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13/06/2024 | FRANCE | N°22400556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 556 F-D


Pourvoi n° X 22-13.310


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2022.<

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° X 22-13.310

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

Mme [D] [Y], [Adresse 1], domiciliée actuellement chez [L] [J], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.310 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 avril 2021), M. [M] a assigné Mme [Y], sa locataire, devant un tribunal d'instance, qui par un jugement du 4 décembre 2019, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies, a condamné la locataire à libérer les lieux, l'a condamnée au paiement de plusieurs sommes et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur une faute contractuelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant du 13 mai 2015, et celle, subsidiaire, tendant à voir annuler le contrat de location à usage d'habitation conclu entre les parties le 1er avril 2014, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] [Y] tendant à l'annulation des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant du 13 mai 2015 et, à titre subsidiaire, du contrat de bail du 1er avril 2014, l'arrêt attaqué les a qualifiées de « nouvelles » et partant irrecevables en cause d'appel « en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de bail modifiées par l'avenant en date du 13 mai 2015 et celle, formée à titre subsidiaire, tendant à voir annuler le contrat de location du 1er avril 2014, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.

5. En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400556
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400556


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400556
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