LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° K 22-24.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
La Société civile immobilière Pardes patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-24.017 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Zen Life [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Argos, prise en la personne de Mme [X] [O], en qualité de liquidateur, domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Argos, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société Zen Life [Localité 5],
3°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, pour la Société civile immobilière Pardes patrimoine et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société civile immobilière Pardes patrimoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [T].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), par acte du 23 avril 2021, la Société civile immobilière Pardes patrimoine (la SCI) ayant consenti un bail à la société Zen Life [Localité 5] (la société Zen Life), l'a assignée ainsi que Mme [T], en sa qualité de caution, devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire aux fins d'expulsion.
3. La société Zen Life, désormais représentée par la société Argos, en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur, et Mme [T] ont relevé appel de l'ordonnance du 8 juillet 2021 ayant ordonné l'expulsion de la locataire, et prononcé diverses condamnations à paiement par provision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2021, de dire n'y avoir lieu à dévolution du litige et de la condamner à payer à la société Zen Life [Localité 5] une somme de 2 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice causé par son expulsion en exécution d'une décision de justice provisoire annulée, alors « qu'il appartient à celui qui conteste la régularité d'un acte de procédure de rapporter la preuve de l'existence du vice allégué, ainsi que le grief que ce vice lui a occasionné ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, en date du 23 avril 2021, mentionne que l'acte a été signifié à la société Zen Life [Localité 5] « dans les lieux loués », que « l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place », que « la personne présente refuse l'acte » et que « la société est fermée », de sorte que, « la signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée » et « un avis de passage conforme aux prescription de l'article 655 (?) laissé ce jour à l'adresse du signifié » ; qu'en retenant, pour déclarer nul cet acte introductif d'instance, pourtant parfaitement régulier, que la société Pardes patrimoine ne produisait pas cet acte et n'en établissait pas la régularité, cependant qu'il appartenait à la société Zen Life [Localité 5], qui contestait cette régularité, de démontrer l'existence des vices de forme qu'elle alléguait, ainsi que le grief occasionné, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et 114 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes qu'il appartient à la partie qui invoque la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme de rapporter la preuve de l'irrégularité invoquée et du grief que lui a causé l'irrégularité commise.
6. Pour annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la SCI ne produit pas l'acte d'huissier de justice critiqué, ni son feuillet de signification, mais seulement un document ne répondant pas aux exigences de forme des actes d'huissier de justice et dépourvu de toute valeur probante, et que la société Pardes n'établissant pas que l'huissier instrumentaire a délivré un acte conforme aux dispositions des articles 648 et suivants du code de procédure civile, valant signification conformément aux dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile, l'assignation doit être annulée.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Zen Life [Localité 5] et la société Argos, en la personne de Mme [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Zen Life [Localité 5], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.