LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-84.019 F-D
N° 00775
RB5
12 JUIN 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2024
[B] [R], M. [X] [R] et Mme [K] [I], civilement responsables, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre des mineurs, en date du 7 juin 2023, qui, pour, harcèlement, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [B] [R], M. [X] [R] et Mme [K] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [B] [R] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants sous la prévention de harcèlement moral.
3. Par jugements des 7 juin 2022 et 3 janvier 2023, le tribunal pour enfants l'a déclaré coupable pour une partie de la prévention, a prononcé contre lui un avertissement judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
4. [B] [R] a relevé appel de ces décisions. La partie civile a formé appels incidents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré [B] [R], mineur au moment des faits, coupable de harcèlement dans la vie privée, l'a condamné à un emprisonnement de deux mois avec sursis, et l'a condamné in solidum avec ses parents à indemniser les parties civiles, alors « qu'en application des articles L.12-3 et L. 513-2 du code de justice pénale des mineurs et de l'article R.311-7 du code de l'organisation judiciaire, lorsque la cour d'appel est saisie de l'appel contre un jugement du tribunal pour enfants, l'audience des débats doit se tenir selon la procédure de publicité restreinte ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué (p.5) que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel saisie de l'appel contre les jugements du tribunal pour enfants ayant statué sur les poursuites engagées à l'encontre d'[B] [R], a tenu l'audience des débats publiquement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.12-3 et L. 513-2 du code de justice pénale des mineurs et de l'article R.311-7 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 513-2, alinéa 1, et R. 311-7 du code de la justice pénale des mineurs :
6. Selon le premier de ces textes, relatif à la publicité restreinte devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur.
7. Selon le second, en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre des mineurs de la cour d'appel.
8. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique.
9. En statuant ainsi, alors que les débats devaient se tenir sous le régime de la publicité restreinte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.