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12/06/2024 | FRANCE | N°C2400774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2024, C2400774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-83.219 F-D


N° 00774




RB5
12 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2024






M. [V] [D] a

formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2023, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.


Des mémoires ampliati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-83.219 F-D

N° 00774

RB5
12 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2024

M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2023, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 14 mars 2023, notifiée le 22 mai 2023 à l'intéressé, le juge de l'application des peines a octroyé quinze jours de réduction de peine supplémentaire à M. [V] [D], pour la période de détention du 23 août 2021 au 23 août 2022.

3. Le 15 mars 2023, le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel

Enoncé des moyens

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé l'ordonnance déférée et dit n'y avoir lieu à réduction supplémentaire de peine sur la période du 23 août 2021 au 23 août 2022, alors « qu'en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être contradictoire ; que devant le président de la chambre de l'application des peines, le respect du contradictoire procède de la possibilité pour le condamné de présenter des observations auxquelles le président de la chambre de l'application des peines doit répondre ; que le respect du contradictoire n'est assuré que pour autant que le condamné a effectivement la possibilité d'adresser ses observations et que tel ne saurait être le cas, lorsque ni l'ordonnance du juge de l'application des peines, ni l'appel du ministère public ne sont portés à sa connaissance ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance déférée n'a été notifiée au condamné que le 22 mai 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, quand ce même dossier ne contient aucun élément permettant d'établir que l'appel du parquet national antiterroriste a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'en statuant sans que le condamné intimé n'ait été mis en mesure de présenter des observations, la présidente de la chambre d'application des peines a violé l'article préliminaire et l'article 712-12 du code de procédure pénale. »

5. Le moyen du mémoire personnel fait valoir que M. [D] n'a pas pu présenter d'observations écrites devant la chambre de l'application des peines, faute pour lui d'avoir eu connaissance de l'appel formé par le ministère public contre la décision du juge de l'application des peines du 14 mars 2023.

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

Vu les articles préliminaire et 712-12 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que, lorsque la personne condamnée n'est pas informée de l'existence du recours du ministère public contre l'une des décisions énumérées par le second de ces textes, le caractère équitable de la procédure n'est plus assuré de manière suffisante, dès lors que la faculté offerte à la personne condamnée ou à son avocat de présenter des observations écrites, et à ce dernier de consulter le dossier, n'est effective que s'ils ont connaissance de ce recours.

8. L'ordonnance attaquée énonce que le procureur de la République a relevé appel, le 15 mars 2023, de la décision du juge de l'application des peines du 14 mars 2023, qui accordait quinze jours de réduction de peine supplémentaires à M. [D], lequel n'a pas présenté d'observations écrites, puis infirme ladite décision et dit n'y avoir lieu à l'octroi de réduction supplémentaire de peine.

9. La présidente de la chambre de l'application des peines ne pouvait, sans méconnaître les textes et le principe ci-dessus rappelé, statuer sur l'appel du ministère public de l'ordonnance susvisée, sans rechercher si la personne condamnée avait été informée de ce recours.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400774
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre d'application des peines de Paris, 11 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2024, pourvoi n°C2400774


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400774
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