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12/06/2024 | FRANCE | N°52400624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 624 F-D


Pourvoi n° H 22-18.540










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de Chartreuse-Royans, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° H 22-18.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de Chartreuse-Royans, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-18.540 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de Chartreuse-Royans, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2022), un litige a opposé la société La Poste (La Poste) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de Chartreuse-Royans (le CHSCT), relatif à la réorganisation de la plate-forme de préparation et de distribution de courrier (PPDC) de Saint-Marcellin devant être mise en place en octobre 2018.

2. Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a notamment ordonné la suspension dudit projet de réorganisation de la PPDC de Saint-Marcellin tant qu'il n'aura pas été procédé par La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT, cette suspension ayant été demandée par ce dernier et par deux organisations syndicales.

3. Sur le pourvoi formé par La Poste, cet arrêt a été cassé partiellement sur ce chef de dispositif, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, par arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2023 (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-18.168).

4. Entre-temps, le syndicat Sud PTT-Isère-Savoie, le syndicat CGT FAPT 18 et le CHSCT ont assigné La Poste devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins qu'il soit ordonné à l'employeur de respecter le dispositif de l'arrêt du 8 avril 2021 sous une astreinte à fixer.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le CHSCT fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le CHSCT de ses demandes au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a retenu qu' ''En raison de l'abandon définitif du projet analysé par la cour dans son arrêt du 8 avril 2021, il n'y avait pas lieu de contraindre La Poste à respecter les termes de l'arrêt et aucune astreinte ne pouvait être prononcée. De surcroît le juge de l'exécution ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le projet de 2020 qui n'est pas concerné par l'arrêt dont l'exécution est inutilement poursuivie'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur.

7. La cour d'appel a constaté que quelques jours après l'assignation du 24 juin 2021, par laquelle le CHSCT et deux organisations syndicales ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'assortir d'une astreinte l'obligation faite par l'arrêt du 8 avril 2021 à l'employeur de suspendre son projet de réorganisation de la PPDC de Saint-Marcellin devant être mis en oeuvre en octobre 2018, la directrice de l'établissement a informé les membres du CHSCT qu'elle avait renoncé à l'organisation mise en oeuvre le 2 octobre 2018 qui était ''purement et simplement abandonnée'', qu'il est justifié de l'élaboration d'un nouveau projet de réorganisation en vigueur depuis octobre 2021 et que la réorganisation élaborée n'était pas maintenue lorsque le juge de l'exécution a été saisi. Elle en a déduit qu'en raison de l'abandon définitif du projet mis en cause dans l'arrêt du 8 avril 2021, il n'y avait pas lieu de contraindre La Poste à respecter les termes de cet arrêt et à prononcer une astreinte.

8. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un abus du CHSCT, a, sans encourir les griefs du moyen, condamné le CHSCT avec les organisations syndicales aux dépens de première instance et d'appel et l'a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400624
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400624


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400624
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