La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°52400616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 616 F-D




Pourvois n°
R 22-20.135
S 22-20.136
T 22-20.137
U 22-20.138
V 22-20.139 JONCTION












R É P U B L I Q U

E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


1°/ Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 5],


2°/ M. [Y] [N], domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvois n°
R 22-20.135
S 22-20.136
T 22-20.137
U 22-20.138
V 22-20.139 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

1°/ Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 4], anciennement dénommé Guillemin,

3°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 6],

5°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° R 22-20.135, S 22-20.136, T 22-20.137, U 22-20.138 et V 22-20.139 contre cinq arrêts rendus le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant à la société Oddo BHF, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [V], MM. [N], [M], [K] et [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Oddo BHF, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-20.135 à V 22-20.139 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 juin 2022), Mme [V] et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale par requêtes du 29 septembre 2015 pour contester notamment le transfert de leurs contrats de travail de la société Oddo et cie, dénommée désormais Oddo BHF à la société EFA Luxembourg.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de constater la péremption d'instance, alors « que, selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier du bureau de conciliation ; que, dès lors, en considérant, pour constater la péremption d'instance, que le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement émargé par le greffier et remis par lui lors de l'audience de conciliation comportait un calendrier de procédure qui, sauf à le vider de toute portée, constituait des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

4. Selon ce texte, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier lors de l'audience de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.

5. Pour constater la péremption d'instance, les arrêts retiennent que le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement comportant le calendrier de procédure, émargé par le greffier et remis par lui lors de l'audience de conciliation, caractérise, sauf à le vider de tout effet, des diligences expressément mis à leur charge par la juridiction.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Oddo BHF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oddo BHF et la condamne à payer à Mme [V], MM. [N], [M], [K] et [X] la somme de 600 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400616
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400616


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award