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12/06/2024 | FRANCE | N°52400614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 614 F-D


Pourvoi n° E 21-23.042








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-23.042 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° E 21-23.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-23.042 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 30 juin 2014 Mme [C] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.

2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'indépendance juridique et capitalistique de différentes entités ne fait pas obstacle à ce qu'elles constituent entre elles un groupe de reclassement ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait que le groupe CECAB ne détenait qu'une participation minoritaire dans son capital, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

5. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.

6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il faut exclure du périmètre de reclassement la société Mâtines en ce qu'elle n'est pas gérée par le GIE Groupe CECAB et le GIE Informatique, n'entre pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives et en ce que le groupe ne détient qu'une participation minoritaire dans son capital, mais également que doit être exclue du groupe de reclassement la coopérative Prestor, regroupement de six cents éleveurs de porcs en Bretagne, qui est une structure totalement autonome portant sur le négoce de cochons par les opérations d'achats aux adhérents et de revente aux abattoirs.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui dit que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le licenciement pour motif économique de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400614
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400614


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400614
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