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12/06/2024 | FRANCE | N°52400605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 605 F-D


Pourvoi n° Q 23-11.858












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La Société nouvelle de l'hôtel atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Q 23-11.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La Société nouvelle de l'hôtel atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-11.858 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la Société nouvelle de l'hôtel atlantique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de restauration d'un hôtel, le 1er juin 2018, par la Société nouvelle de l'hôtel atlantique. Les parties ont conclu une convention de forfait en jours.

2. Licencié le 30 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'un licenciement ne peut être annulé que s'il a été prononcé en raison de l'exercice par le salarié d'une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait été licencié au motif de problèmes d'hygiène dans les cuisines, de problèmes de gestion du personnel, d'absence de développement du service restauration et de son absence au cours du service du soir, sans qu'à aucun moment, la société SNHA lui ait reproché, de manière explicite ou implicite, d'avoir fait valoir son droit à la santé et au repos ; qu'en retenant qu'en lui imposant d'effectuer un nombre important d'heures supplémentaires, la société SNHA aurait porté atteinte à ce droit au repos et à la santé, de sorte que le licenciement intervenu à la suite de cette violation devait être déclaré nul, sans constater qu'il aurait été prononcé en raison de l'exercice par le salarié dudit droit, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail :

5. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à la violation d'une liberté fondamentale.

6. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt relève qu'une clause de forfait a été insérée dans le contrat de travail en prévoyant 270 jours de travail par an, alors que le nombre de jours maximal que peut comprendre un forfait en jours est de 218. Il ajoute que, si une convention de forfait a été conclue le 1er juin 2019, en réduisant le nombre de jours travaillés au plafond légal, cette convention est privée d'effet. Il retient que l'employeur a imposé au salarié d'effectuer un nombre important d'heures supplémentaires et porté atteinte à son droit au repos et à la santé. Il en conclut que le licenciement intervenu à la suite de cette violation d'un droit fondamental doit être déclaré nul.

7. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien entre le licenciement prononcé et la violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est nul et condamne la Société nouvelle de l'hôtel atlantique à payer à M. [Y] les sommes de 26 377,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 1 923,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 13 188,60 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 318,86 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400605
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400605


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400605
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