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12/06/2024 | FRANCE | N°52400598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 598 F-D


Pourvoi n° Y 23-13.338








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La société Nako, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-13.338 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° Y 23-13.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Nako, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-13.338 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nako, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), M. [N] a été engagé à compter du 1er septembre 2017 par contrat de travail signé le 19 janvier 2017 en qualité de directeur administratif et financier par la société Nako.

2. Le 12 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment d'une demande d'indemnité contractuelle de licenciement prévue par un avenant du 1er mars 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors « que dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; que pour faire droit aux prétentions de M. [N], la cour d'appel a retenu, après examen de cet acte, "qu'aucun élément versé aux débats par l'intimée, et ce, mises à part ses propres allégations et affirmations de principe, ne permettant de remettre en cause la validité, la régularité et la véracité du contrat de travail signé par les parties le 1er mars 2017, il convient de faire application de la clause précitée [...]" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui n'a pas reconnu que la sincérité du contrat de travail du 1er mars 2017 était établie, a derechef violé les articles 1353, 1372 et 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'employeur n'avait pas soulevé l'incident de faux ou de vérification d'écriture et n'avait pas dit que le contrat du 1er mars 2017 était un faux ou que la signature apposée sur ce contrat n'était pas la sienne.

5. Cependant, l'employeur ayant dénié avoir été en possession du contrat du 1er mars 2017 qu'il considérait comme un faux établi par le salarié, le moyen n'est pas nouveau.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

8. Aux termes du troisième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux au titre du contrat daté du 1er mars 2017 qui a été régulièrement paraphé et signé par les parties, la signature du président de la société apposée sur ledit contrat n'apparaissant pas être un copier-coller de celle figurant sur le premier contrat, contrairement aux affirmations de l'employeur à ce titre.

10. Il ajoute que le seul fait que l'expert comptable de la société affirme qu'il était exclusivement fait appel à ses services pour l'établissement des contrats de travail et des avenants depuis le 1er janvier 2016 n'est en lui-même pas de nature à établir que les parties n'ont pas pu décider d'établir elles-mêmes le second contrat sans encourir aux services de l'expert-comptable, compte tenu de la simplicité de la seule modification à apporter, et que le fait que l'article 6 ne soit pas grisé dans le second contrat est inopérant pour établir l'existence d'une falsification en ce que, contrairement aux affirmations de l'employeur, tous les articles figurant sur cette même page du contrat sont dépourvus de l'aspect grisé.

11. Il relève enfin que le fait que le salarié ait adressé des copies du premier contrat après la date de signature du second est en lui-même insuffisant pour en déduire l'existence d'un faux, de même que le fait que l'existence d'un faux ait été soulevée dans le cadre d'un litige commercial postérieur impliquant la société et ce, alors que dans cette autre procédure et à la différence du présent litige, c'est lui qui conclut à l'existence d'un faux compte tenu de la discordance de documents contractuels produits, l'intéressé justifiant de surcroît d'un dépôt de plainte en ce sens.

12. La cour d'appel en a déduit qu'aucun élément versé au débat par l'employeur, et ce, mises à part ses propres allégations et affirmations de principe, ne permettent de mettre en cause la validité, la régularité et la véracité du contrat signé par les parties le 1er mars 2017.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle devait procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la décision qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nako à payer à M. [N] la somme de 85 800 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et ordonne à la société Nako de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400598
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400598


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400598
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