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12/06/2024 | FRANCE | N°52400593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 593 F-B


Pourvoi n° R 22-20.963








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-20.963 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 593 F-B

Pourvoi n° R 22-20.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-20.963 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'agent statutaire par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 11 septembre 1995.

2. A l'issue des examens médicaux des 20 août et 6 septembre 2012, il a été déclaré inapte définitif à son emploi statutaire par le médecin du travail.

3. Lors des visites médicales postérieures, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste statutaire et a émis diverses préconisations en vue d'un reclassement.

4. Le 27 août 2019, la RATP a prononcé la réforme de l'agent pour impossibilité de reclassement.

5. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de la réforme prononcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de sa réforme, ordonner sa réintégration au sein de la RATP et en paiement des salaires depuis le 27 août 2019 et jusqu'à sa réintégration effective, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour licenciement nul, alors « qu'en vertu de l'article 50 du statut du personnel de la RATP, la réforme est prononcée par le président-directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94 dudit statut ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition et des articles 97, 98 et 99 du statut que lorsque l'inaptitude définitive de l'agent à son emploi statutaire est constatée par le médecin du travail, sa réforme ne peut intervenir que s'il est ensuite déclaré définitivement inapte à tout autre emploi au sein de la RATP par la commission médicale, quelle que soit la durée de son congé maladie ; qu'en considérant que dès lors que l'agent ne justifiait pas d'un congé maladie de plus de trois mois, sa réforme pouvait légalement intervenir en raison seulement de son inaptitude définitive à son emploi statutaire constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement, sans que la commission médicale ait à constater son inaptitude définitive à tout emploi au sein de la RATP, la cour d'appel a violé les articles 50, 97, 98 et 99 du statut du personnel de la RATP. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020 :

7. Selon le premier de ces textes, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.

8. Selon les deux suivants, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.

10. Pour débouter l'agent de ses demandes relatives à l'irrégularité de sa réforme, l'arrêt constate que celui-ci a été déclaré inapte à l'emploi statutaire et non à tout emploi au sein de la Régie, que s'il a sollicité, lorsqu'il a reçu la convocation à l'entretien préalable, la saisine de la commission médicale pour qu'elle statue sur son éventuelle inaptitude définitive à tout emploi au sein de la RATP et de ses filiales et le prononcé d'une éventuelle réforme, il n'était pas en congé pour maladie depuis plus de trois mois, de sorte qu'en application de l'article 94 du statut, la RATP n'était pas tenue de réunir la commission médicale.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la RATP avait prononcé la réforme de l'agent sans que la commission médicale n'ait émis de proposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de l'agent tendant à obtenir la nullité de la réforme, sa réintégration et le paiement de diverses sommes au titre des salaires et de l'indemnité pour licenciement nul, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la RATP aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes de l'agent au titre de la nullité de la réforme et des demandes afférentes entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la RATP à payer à l'agent diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la RATP à payer à M. [U] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la RATP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la RATP et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400593
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Personnel - Statut du personnel - Agents déclarés inaptes à leur emploi - Reclassement du salarié - Défaut - Conséquences sur la réforme d'un agent - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale


Références :

Articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400593


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400593
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