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12/06/2024 | FRANCE | N°52400588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 588 F-D


Pourvoi n° X 22-20.946








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La société Glaxo Wellcome production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° X 22-20.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Glaxo Wellcome production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-20.946 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Glaxo Wellcome production, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité de vice - président, Regional Supply Chain Head of Europe par la société Glaxo Wellcome production (la société) le 1er mai 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 août 1992.

2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

3. Le salarié a démissionné par lettre du 11 juin 2018.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rémunération variable pour l'année 2018 et de remettre des documents conformes, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'avenant du 27 juillet 2011 que le salarié était ''éligible au système de rémunération variable de GlaxoSmithKline, conformément aux règles et conditions de ce système. Ces règles sont établies par le groupe GSK. Pour un niveau de performance cible (atteinte à 100% des objectifs), l'application des règles de ce système de Bonus vous donne la possibilité d'obtenir un bonus théorique représentant 35% de votre salaire annuel brut à la fin de l'année considérée. Ce système de bonus fait l'objet d'un règlement spécifique au sein du groupe GSK qui se réserve le droit de modifier ce système à tout moment'' ; qu'en jugeant que faute pour l'employeur d'avoir sollicité l'accord du salarié par le biais d'un avenant, les nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable mises en oeuvre à compter du 1er janvier 2018 consistant à fixer cette rémunération, non plus sur des objectifs individuels mais sur des objectifs collectifs à 100%, étaient inopposables au salarié, peu important la clause précitée ou le fait que l'intéressé ait pu être informé de ces modifications par le biais d'un courrier de l'employeur, d'une réunion, ou d'une connexion sur le site intranet de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

7. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

8. Il résulte de ces textes que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

9. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération variable, l'arrêt relève que l'avenant au contrat de travail du 27 juillet 2011 prévoit en son article intitulé rémunération, une rémunération annuelle brute de référence composée d'un salaire de base annuel brut et d'une prime annuelle sur objectif exprimée en pourcentage du salaire brut de base annuel. L'arrêt ajoute que, concernant la prime annuelle sur objectif, il est précisé que le salarié est éligible au système de rémunération variable conformément aux règles et conditions de ce système et que ces règles sont établies par le groupe GSK et énoncées dans les termes suivants: " pour un niveau de performance cible (atteinte à 100% des objectifs), l'application des règles de ce système de bonus vous donne la possibilité d'obtenir un bonus théorique représentant 35% de votre salaire de base annuel brut à la fin de l'année considérée. Ce système de bonus fait l'objet d'un règlement spécifique au sein du groupe GSK qui se réserve le droit de modifier ce système à tout moment".

10. L'arrêt constate que les modalités de calcul de la rémunération variable ont été modifiées à compter du 1er janvier 2018, en ce que la rémunération variable a été fixée, non plus sur des objectifs individuels mais sur des objectifs collectifs à 100%.

11. L'arrêt ajoute que si le principe de la rémunération variable a été contractuellement prévu, il n'en est pas de même du changement des modalités de cette rémunération, décidé unilatéralement par l'employeur, et applicable à compter du 1er janvier 2018, que le fait pour l'employeur d'indiquer se réserver la possibilité de modifier le système prévu au contrat, ne le dispense pas de concrétiser cette modification avec l'accord du salarié au moyen d'un avenant.

12. Après avoir énoncé qu'il n'était pas contesté que le salarié n'avait jamais signé d'avenant concernant ce nouveau mode de calcul décidé par la société, nonobstant le fait que le salarié ait pu être informé de ces modifications par une lettre de l'employeur, d'une réunion, ou d'une connexion sur le site intranet de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit que la diffusion de la modification des modalités de calcul de la rémunération variable, ne rendait pas celle-ci opposable au salarié.

13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les objectifs étaient unilatéralement définis par l'employeur et que si le principe de la rémunération variable était prévu par le contrat, il n'en était pas de même pour ses modalités de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400588
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400588


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400588
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