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12/06/2024 | FRANCE | N°52400575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 575 F-B


Pourvoi n° D 23-11.825


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de

cassation
en date du 8 décembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 575 F-B

Pourvoi n° D 23-11.825

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-11.825 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [S], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Shop Builder France, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [T] a été engagé le 20 juillet 2017 en qualité d'attaché commercial par la société Shop Builder France.

2. Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2018.

3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau le 13 décembre 2022, et la société Ekip' désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an se voit octroyer, lorsqu'il ne bénéficie pas d'une réintégration, une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire brut, quel que soit le nombre de salariés employés par l'entreprise ; qu'en retenant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de onze salariés ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article précité du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

5. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de onze salariés ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. En statuant ainsi, alors que pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année, le montant maximal de l'indemnité est d'un mois de salaire, ce dont il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif visé par le moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Ekip', prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Shop Builder France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ekip', ès qualités, et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400575
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Montant - Cas - Ancienneté dans l'entreprise - Condition - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelque soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire


Références :

Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2022

Sur l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, à rapprocher : Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18782, Bull., (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400575


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400575
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