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12/06/2024 | FRANCE | N°52400573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 573 F-D


Pourvoi n° S 22-23.655








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La société Holding Beaudoin LVP, anciennement dénommée Les Vieilles poutres, société à responsabilité limitée, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° S 22-23.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Holding Beaudoin LVP, anciennement dénommée Les Vieilles poutres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.655 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Holding Beaudoin LVP, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'employée polyvalente au coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, à compter du 1er mars 2016, par la société Les vieilles poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding Beaudoin LVP (l'employeur).

2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par lettre du 16 novembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

3. Le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié un licenciement pour faute lourde, le 15 décembre 2017.

4. La salariée a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les quatrième et cinquième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relève du coefficient hiérarchique 190 de la catégorie « personnel de vente » de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, fixer à une certaine somme la moyenne mensuelle brut des salaires pour cent quatre-vingt-deux heures, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et congés payés afférents sur le minima conventionnel, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur le préavis, un complément d'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouter l'employeur de ses demandes au titre de la faute lourde et au titre de la procédure abusive, et de condamner celui-ci à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016 et d'indemnité de congés payés, un rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016 et d'indemnité de congés payés ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le dépassement des durées maximales de travail et la violation du droit au repos, alors « que le salarié qui réclame son repositionnement à un niveau de classification supérieur doit établir qu'il exerce l'ensemble des conditions inhérentes audit niveau ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relève du coefficient 185, catégorie personnel de vente, le salarié exerçant les fonctions de - responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés - ; que relève en revanche du coefficient 190, le responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP - Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie - ; qu'en l'espèce, pour ordonner le repositionnement de la salariée au coefficient 190, de la catégorie - personnel de fabrication-, de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que la salariée n'avait pas seulement exercé les fonctions stipulées au contrat de travail d'employée polyvalente (coefficient 155) dans la mesure où elle avait en réalité exercé, comme l'indiquait l'employeur dans un courriel non contesté du 21 octobre 2016, des fonctions de responsable/manager, sans pour autant exercer des fonctions du coefficient 240 qu'elle réclamait ; que par motifs expressément adoptés, la cour d'appel a en outre énoncé que la salariée disposait d'une grande autonomie et était responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée remplissait les conditions de diplôme propres au coefficient 190, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie- pâtisserie du 19 mars 1976, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de
l'avenant n° 103 du 11 juin 2012 :

7. Selon ce texte, est classé au coefficient hiérarchique 190 du personnel de vente le salarié qui est responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés, titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) « vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie ».

8. Pour dire que la salariée relève du coefficient 190 de la classification du personnel de vente de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, fixer la moyenne mensuelle brut des salaires pour cent quatre-vingt-deux heures et condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée disposait d'une grande autonomie et était responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés et que l'emploi réellement exercé par celle-ci pendant toute la durée de la relation de travail correspondait à celui de responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés.

9. En se déterminant ainsi, sans constater que la salariée disposait de la certification professionnelle requise par la classification conventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter l'employeur de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour faute lourde, de dommages-intérêts pour procédure abusive et de le condamner à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le dépassement des durées maximales de travail et de violation du droit au repos, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas en lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

11. La cassation des chefs du dispositif visés par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [E] relève du coefficient 190 de la classification du personnel de vente de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, fixe la moyenne mensuelle brut des salaires de Mme [E] à la somme de 2 210,53 euros pour 182 heures, condamne la société Holding Beaudoin LVP à payer à Mme [E] les sommes de : 7 152,85 euros à titre de rappel de salaires sur le minima conventionnel ; 715,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ; 5 666,76 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; 566,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ; 135,29 euros brut à titre de rappel d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016 ; 13,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents ; 128,49 euros brut à titre de rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016 ; 12,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents ; 2 000 euros au titre des repos compensateurs ; 2 210,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 221,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ; 156,32 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ; 947,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 13 263,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400573
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400573


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400573
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