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12/06/2024 | FRANCE | N°42400353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2024, 42400353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 353 F-D


Pourvoi n° C 22-23.941








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024


1°/ La société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° C 22-23.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

1°/ La société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de Mme [U] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Chocolaterie de Bourgogne,

2°/ la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de Mme [U] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,

ont formé le pourvoi n° C 22-23.941 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Nimbus Investments LXII BV, dont le siège est [Adresse 14]),

2°/ à la société Heel Veel Chocolade BV, dont le siège est [Adresse 14]),

3°/ à la société VH Holding Cooperatief UA, dont le siège est [Adresse 15]),

4°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche-Comté et département de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Schokinag Verwaftungs Gmbh, dont le siège est [Adresse 16] (Allemagne),

7°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 10], pris en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS Chocolaterie de Bourgogne,

8°/ à la société CEBFC LT, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ à la société CDB-CLUJ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

10°/ à la société Rubis capital Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société ACLG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 4],

13°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est centre des finances publiques, [Adresse 7], prise en la personne de M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Côte-d'Or,

14°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de conciliateur de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,

15°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 13] centre de gestion et d'études AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la société CB Chocolaterie de Bourgogne,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société MJ & associés, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés CEBFC LT et CDB-CLUJ, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne et de la Direction régionale des finances publiques Bourgogne Franche-Comté et département de la Côte-d'Or, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2022), le 24 octobre 2014, la société Chocolaterie de Bourgogne (la société CDB) a été mise en redressement judiciaire. Le 13 février 2015, le plan de cession totale de l'entreprise a été arrêté au profit de la société CB Chocolaterie de Bourgogne (la société CB CDB), prévoyant l'inaliénabilité du fonds de commerce cédé pendant cinq ans.

2. Le 17 mars 2017, la société CB CDB a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal, saisi par une requête de la société CB CDB, a autorisé la levée de l'inaliénabilité des lignes de production cédées et les transferts sous fiducie-sûreté, avec mise à disposition gratuite de cinq lignes de production et la vente d'une sixième ligne à une société allemande. Un accord de conciliation a été conclu et homologué par un jugement du 23 juin 2017 prévoyant un échelonnement du remboursement des créances publiques sociales et fiscales sur plusieurs années, garanti par la cession en fiducie-sûreté, par la société CB CDB, de trois lignes de production laissées à sa disposition, et la souscription d'un emprunt obligataire auprès du groupe Caisse d'épargne et de la société CDB CLUJ, garanti par la cession en fiducie-sûreté des deux autres lignes de production laissées à sa disposition.

3. Le 31 octobre 2017, la société CB CDB a été mise en redressement judiciaire, la société Abitbol Rousselet étant désignée administrateur judiciaire et la société [U] [R] mandataire judiciaire. Le 5 février 2018, un plan de cession a été arrêté.

4. Soutenant que le jugement du 21 juin 2017 avait été obtenu par la société CB CDB en violation des limites du pouvoir juridictionnel du tribunal, également au préjudice et en fraude des droits des créanciers, la société [U] [R], en ses qualités de liquidateur de la société CDB et de la société CB CDB, a formé des tierces oppositions-nullité à ce jugement. Par un jugement du 16 mai 2019, ces recours ont été déclarés irrecevables. La société MJ & associés, ès qualités, succédant à la société [U] [R], ès qualités, a formé des appels-réformation puis des appels-nullité du jugement. Par une ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les appels irrecevables. Son ordonnance a été déférée à la cour d'appel qui l'a confirmée par arrêt du 7 septembre 2021.

5. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour de cassation (pourvoi n° 21-24.839), a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait rejeté le déféré de la société MJ & associés en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne, confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les appels-nullité formés par cette société, a dit n'y avoir lieu à renvoi, annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle déclare irrecevables les appels-nullité formés par la société MJ & associés, en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne et dit que l'examen de la recevabilité des appels-nullité relève de la cour d'appel de Dijon.

6. La société MJ & associés, ès qualités, a, par une autre déclaration du 18 mai 2020, formé appel-nullité à l'encontre du jugement du 16 mai 2019.

7. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit l'appel-nullité irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 septembre 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société MJ & Associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la débouter de son déféré et de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 décembre 2021 ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement du 16 mai 2019 alors « que la cassation de l'arrêt du 7 septembre 2021 doit entraîner, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 2022 qui déclare à nouveau irrecevable cet appel-nullité en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 septembre 2021. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que la cassation d'un arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution dudit arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. Pour statuer comme il a fait l'arrêt attaqué retient que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, après avoir retenu que l'appel-nullité formé le 18 mai 2020 par la société MJ et associés, ès qualités, opposait les mêmes parties et saisissait la cour du litige dans les même termes, a jugé que ce deuxième appel-nullité se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 confirmée par l'arrêt du 7 septembre 2021.

11. Ce dernier arrêt a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 en ce qu'il avait rejeté le déféré du liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne et confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les appels-nullités formés par cette société.

12. L'arrêt de la Cour de cassation a en outre dit n'y avoir lieu à renvoi, annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020 en ce qu'elle déclare irrecevables les appels-nullités formés par la société MJ & associés, en ses qualités de liquidateur de la société Chocolaterie de Bourgogne et de la société CB Chocolaterie de Bourgogne et dit que l'examen de la recevabilité des appels-nullités relève de la cour d'appel de Dijon.

13. L'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 7 septembre 2021 qui ont été cassées et de l'ordonnance du 20 octobre 2020 qui ont été annulées, qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, doit en conséquence être annulé par application du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Tel que suggéré par la société MJ et associés, ès qualités, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021 ;

Condamne la direction générale des finances publiques, l'URSSAF de Bourgogne, la société Nimbus Investments LXII BV, la société Heel Veel Chocolade BV, la société VH Holding Cooperatief UA, la société Schokinag Verwaftungs Gmbh, la société CEBFC LT et la société CDB CLUJ aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel statuant sur déféré ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400353
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2024, pourvoi n°42400353


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400353
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