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12/06/2024 | FRANCE | N°42400349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2024, 42400349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Sursis a statuer




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 349 F-D


Pourvoi n° E 22-22.609








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024




1°/ Mme [S] [U],


2°/ M. [O] [U],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° E 22-22.609 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Sursis a statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° E 22-22.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

1°/ Mme [S] [U],

2°/ M. [O] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 22-22.609 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 2022), le 17 janvier 2019, M. et Mme [U], titulaires d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées (la banque), ont effectué un signalement à la gendarmerie nationale en raison du caractère inexpliqué de quatre débits enregistrés sur leur compte entre le 19 juin 2018 et le 8 août 2018 par l'intermédiaire de leur carte de paiement, après activation du code 3D Secure.

2. La banque refusant de rembourser les sommes ainsi débitées, M. et Mme [U] l'ont assignée le 4 juin 2020.

Sur le sursis à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile

3. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit de l'Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et que l'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l'Union (arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21, et du 28 juillet 2016, Association France nature environnement, C-379/15, point 48).

4. Le 8 novembre 2023 (Com., 8 novembre 2023, arrêt n° 710-F-D, pourvoi n° 22-14.822), la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par renvoi préjudiciel, saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande d'interprétation des articles 56, 58, 60 et 61 de la directive 2007/64 CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, posant notamment la question de savoir si ces textes doivent être interprétés en ce sens que le payeur est privé du droit au remboursement du montant d'une opération non autorisée lorsqu'il a tardé à signaler à son prestataire de services de paiement l'opération de paiement non autorisée, quand bien même il l'a fait dans les treize mois suivant la date de débit.

5. La réponse que la Cour de justice apportera à cette demande est de nature à influer sur l'issue du présent pourvoi, lequel fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 133-24 du code monétaire et financier transposant l'article 58 de la directive 2007/64 CE du 13 novembre 2007.
6. Dès lors, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice à intervenir sur les questions posées par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur les questions préjudicielles posées par l'arrêt de la Cour de cassation n° 710-F-D (pourvoi n° 22-14.822) du 8 novembre 2023.

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 10 décembre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400349
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2024, pourvoi n°42400349


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400349
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