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12/06/2024 | FRANCE | N°42400346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2024, 42400346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 346 F-D


Pourvoi n° D 22-19.779








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024


1°/ La société Constructions métalliques de l'Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],


2°/ la société Le Littoral, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° D 22-19.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

1°/ La société Constructions métalliques de l'Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ la société Le Littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Constructions métalliques de l'Ouest,

4°/ la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [F], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Constructions métalliques de l'Ouest,

ont formé le pourvoi n° D 22-19.779 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Napoléon, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la Société fiduciaire de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le Crédit coopératif a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, dix moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Constructions métalliques de l'Ouest, Le Littoral, SBCMJ, ès qualités, et Trajectoire, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit coopératif, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa assurances IARD mutuelle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Napoléon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société fiduciaire de Normandie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Crédit coopératif du désistement de son pourvoi incident éventuel.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 juin 2022), les sociétés Constructions métalliques de l'Ouest (CMO) et Le Littoral, ont été victimes, de 2004 à 2014, de détournements de fonds commis par deux salariées affectées au service comptable au moyen de majorations indues de leurs rémunérations, paiement de dépenses personnelles par des chèques tirés sur le compte de leur employeur et utilisation à leur profit de formules de chèques établies « en blanc » et déjà signées par le dirigeant.

3. Le 3 mars 2017, les sociétés CMO et Le Littoral ont assigné le Crédit coopératif, établissement bancaire dans lequel elles détenaient leurs comptes, ainsi que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse de crédit agricole) et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] Napoléon (le Crédit mutuel), banques des deux salariées, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant des détournements. Les 2 juin et 27 octobre 2017, la société CMO et les SELARL SBCMJ et Trajectoire, ses mandataire et administrateur judiciaires, ainsi que la société Le Littoral, ont assigné la Société fiduciaire de Normandie (la société Sofinor), société d'expertise comptable, aux même fins. Les deux instances ont été jointes. La société Axa assurances IARD mutuelle, assureur de la société Sofinor, est intervenue volontairement à la cause.

Examen des moyens

Sur le premier et deuxième moyens pris en leur première branche, le cinquième moyen pris en sa troisième branche et le sixième moyen pris en ses troisième à sixième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier et deuxième moyens pris en leurs secondes branches rédigées en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Les sociétés CMO et Le Littoral, la SELARL Trajectoire, ès qualités, et la SELARL SBCMJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Sofinor et la société Axa à payer à la société Le Littoral une somme de 13 458,91 euros seulement, à titre de dommages et intérêts (1er moyen) et à la société CMO une somme de 54 019,91 euros seulement, au titre des faux chèques, et une indemnité de 165 034,24 euros seulement (2e moyen) alors « qu'une entité ayant confié la surveillance de ses comptes à un expert-comptable a ainsi soumis à un contrôle externe auquel elle peut légitimement se fier, la vérification de la régularité et de la sincérité de ses comptes ; que l'absence d'un contrôle interne tendant aux mêmes fins ne peut donc, dans ces conditions, lui être imputée à faute ; qu'en l'espèce, pour réduire le droit à indemnisation de la société Le Littoral, la cour d'appel a toutefois considéré que l'"absence totale de contrôle interne, qui ne nécessitait pas une compétence particulière en matière de comptabilité, ce alors même que le directeur de la société CMO, avait dans les années 90 émis des doutes sur l'intégrité de la salariée, compte tenu de son train de vie et des difficultés de trésorerie de l'entreprise, caractérise une faute qui a incontestablement facilité la commission et la perpétuation des détournements par les salariées et contribué ainsi à la réalisation du préjudice subi" ; qu'en statuant ainsi, quand la société Le Littoral (1er moyen) et la société CMO (2e moyen) avaient exécuté les obligations qui leur incombaient au titre de la surveillance de leurs comptes en confiant à la Sofinor la mission de présentation et de révision des comptes, de sorte que leur absence de surveillance interne ne pouvait leur être reprochée, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir retenu que les dirigeants des sociétés CMO et Le Littoral s'étaient montrés particulièrement négligents dans le contrôle hiérarchique qu'ils devaient opérer en leur qualité d'employeur sur le personnel chargé de la gestion des comptes, et ce, alors que ce personnel se réduisait à une comptable et une salariée assistante, qu'ils n'assuraient pas non plus le suivi des chéquiers adressés par la banque en recommandé, ni ne surveillaient leurs relevés bancaires, le montant des salaires versés et l'usage fait des chèques signés en blanc, l'arrêt déduit de cette absence totale de contrôle interne une faute ayant facilité la commission et la perpétuation des détournements et contribué à la réalisation du préjudice dont les dirigeants ne pouvaient s'exonérer au motif de la mission de présentation et de révision des comptes confiée à l'expert-comptable.

7. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le comportement fautif des sociétés avait contribué, avec la faute retenue à l'encontre de l'expert comptable, dans la proportion qu'elle a souverainement estimée, à la survenance de leur préjudice.

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur les troisième, quatrième, septième et huitième moyens réunis

Enoncé des moyens

9. Par leurs troisième et quatrième moyens, les sociétés CMO et Le Littoral, la SELARL SBCMJ et la SELARL Trajectoire font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Le Littoral et la société CMO à l'encontre du Crédit coopératif, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la victime ignore légitimement la réalisation de son dommage lorsque ce dernier résulte de la carence d'un professionnel qui, s'il avait accompli les diligences lui incombant, en aurait empêché la survenance ; qu'en ce cas, le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où la victime a effectivement connaissance de son dommage ; qu'en l'espèce, la société Le Littoral et la société CMO soutenaient qu'elles n'avaient pu découvrir la fraude dont elles étaient victimes à réception des relevés bancaires que lui adressait le Crédit coopératif ; qu'en effet, ces relevés ne faisaient apparaître que des paiements par chèques, ce qui correspondait au mode habituel de paiement des fournisseurs des entreprises ; que le caractère non causé des paiements ne pouvait être découvert qu'en confrontant les relevés bancaires aux pièces comptables ; que les sociétés soulignaient qu'il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas procédé immédiatement à une telle confrontation dès lors qu'elles se fiaient légitimement à Sofinor, expert-comptable, qui n'avait aucunement attiré son attention sur de quelconques anomalies ; qu'en retenant pourtant que les sociétés CMO et Le Littoral auraient pu découvrir, à la lecture de leurs relevés bancaires, la fraude commise et que "les sociétés auraient dû connaître les détournements frauduleux lors de la réception de leurs relevés bancaires sur lesquels apparaissaient en débit les chèques falsifiés et les sommes détournées, et que leur ignorance résulte de leur négligence", quand aucune négligence fautive ne leur est imputable, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

10. Par leurs septième et huitième moyens, les sociétés CMO et Le Littoral, la SELARL SBCMJ et la SELARL Trajectoire font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Le Littoral et la société CMO à l'encontre de la Caisse de crédit agricole et du Crédit mutuel, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la victime ignore légitimement la réalisation de son dommage lorsque ce dernier résulte de la carence d'un professionnel qui, s'il avait accompli les diligences lui incombant, en aurait empêché la survenance ; qu'en ce cas, le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où la victime a effectivement connaissance de son dommage ; qu'en l'espèce, la société Le Littoral et la société CMO soutenaient qu'elles n'avaient pu découvrir la fraude dont elles étaient victimes à réception des relevés bancaires que lui adressait le Crédit coopératif ; qu'en effet, ces relevés ne faisaient apparaître que des paiements par chèques, ce qui correspondait au mode habituel de paiement des fournisseurs des entreprises ; que le caractère non causé des paiements ne pouvait être découvert qu'en confrontant les relevés bancaires aux pièces comptables ; que les sociétés soulignaient qu'il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas procédé immédiatement à une telle confrontation dès lors qu'elles se fiaient légitimement à Sofinor, expert-comptable, qui n'avait aucunement attiré son attention sur de quelconques anomalies ; qu'en retenant pourtant que les sociétés CMO et Le Littoral auraient pu découvrir, à la lecture de leurs relevés bancaires, la fraude commise et que "le fait que des professionnels de la banque et de la comptabilité aient eux-mêmes commis des manquements ayant concouru à la production du dommage est indifférent", quand cette circonstance était au contraire décisive s'agissant du point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir retenu que les dirigeants des sociétés CMO et Le Littoral s'étaient abstenus, au mépris de leurs obligations, de vérifier leurs comptes pendant la période de dix ans durant laquelle avaient été opérés les détournements et que si ces sociétés avaient pris soin d'examiner attentivement les relevés de compte mentionnant les débits des chèques faux et falsifiés, elles auraient été en mesure de déceler les ordres de paiement non autorisés et de découvrir les fraudes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que la réception par les sociétés de chacun des relevés de compte marquait les dates auxquelles elles auraient dû connaître l'existence des détournements et en conséquence le point de départ de la prescription.

12. Les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne sont donc pas fondés.

Sur les cinquième et sixième moyens, pris en leurs deux premières branches, rédigées en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

13. Par leurs moyens les sociétés CMO et Le Littoral, la SELARL SBCMJ et la SELARL Trajectoire font grief à l'arrêt de débouter la société Le Littoral de ses demandes à l'encontre du Crédit coopératif et, par leur sixième moyen, de condamner le Crédit coopératif, in solidum avec la Sofinor, à payer à la société CMO une indemnité de 135 049,78 euros seulement au titre des faux chèques et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que si le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, il doit toutefois détecter les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte ; qu'en conséquence, le banquier ne peut exécuter les ordres de virement, sans alerter son client, lorsque le contexte de l'ordre de paiement est de nature à l'alerter sur le caractère frauduleux de l'opération ; qu'en l'espèce, les sociétés Le Littoral et CMO soutenaient que le contexte dans lesquels de nombreux chèques avaient été tirés sur leurs comptes bancaires au profit de salariés de la société CMO aurait dû alerter le Crédit coopératif ; qu'il était ainsi soutenu que la banque n'ignorait pas que les salariées étaient employées au service comptabilité de la société CMO, ce qui aurait dû alerter l'établissement bancaire sur le fait qu'il était parfaitement anormal qu'elles bénéficient de chèques de montants variables tout au long de l'année, ce qui ne pouvait raisonnablement correspondre au paiement de leurs salaires ; qu'en retenant pourtant que le Crédit coopératif n'aurait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant d'alerter les sociétés CMO et Le Littoral sur l'anormalité des conditions de fonctionnement de leur compte sans rechercher si, au regard des fonctions des salariées, que le Crédit coopératif connaissait, il n'était pas manifestement anormal qu'un ou deux chèques par mois soient encaissés par celles-ci, tirés des comptes bancaires des sociétés CMO et Le Littoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ qu'est constitutif d'une faute, le fait de payer un chèque falsifié, lorsque l'ordre de paiement est affecté d'une anomalie apparente ; qu'en l'espèce, les sociétés Le Littoral et CMO rappelaient dans leurs écritures que la procédure pénale a permis d'établir qu'une salariée avait, à elle seule, détourné 335 chèques pour un montant total de 1 456 597,95 euros, et que l'autre avait pour sa part falsifié des chèques à hauteur de 415 915,04 euros ; qu'il était encore soutenu que le Crédit coopératif savait que les intéressées étaient salariées au sein du service comptabilité de la société CMO ; qu'il était ainsi relevé qu'en conséquence, il était manifestement anormal qu'elles bénéficient de chèques de montants variables tout au long de l'année, quand l'établissement teneur de compte savait par ailleurs que les salariées étaient payées par virements ; qu'en retenant pourtant que "s'agissant des chèques en blanc (pré-signés par le dirigeant), dont les montants et l'ordre ont été falsifiés, le tribunal a considéré à juste titre que leur paiement par le Crédit coopératif n'était pas fautif. Il n'y avait en effet aucune falsification apparente puisqu'ils étaient remplis par la salariée et que cette tâche relevait de ses attributions habituelles de secrétaire, de sorte que la responsabilité de la banque n'est pas engagée à ce titre », sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, au regard du contexte d'encaissement des très nombreux chèques falsifiés en cause, ils n'étaient pas entachés d'une anomalie apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Après avoir énoncé que la banque est tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ou des tiers avec lesquels elle se trouve en relation, l'arrêt retient que les chèques frauduleux, majoritairement inférieurs à 10 000 euros, n'étaient pas d'un montant exorbitant, qu'ils ont été encaissés par les deux salariées sur une période de dix ans, à la faible fréquence d'un ou deux chèques par mois, et qu'ils doivent être rapportés à la quantité d'opérations enregistrées mensuellement.

15. Par ces seuls motifs dont elle a déduit que les mouvements de fonds enregistrés sur les comptes n'étaient affectés d'aucune anomalie apparente et que la banque n'était, en conséquence pas tenue à un devoir d'alerte à l'égard de ses clientes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

Sur les neuvième et dixième moyens, réunis

Enoncé des moyens

16. Par leur neuvième moyen, les sociétés CMO et Le Littoral, la SELARL SBCMJ et la SELARL Trajectoire font grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre la Caisse de crédit agricole, alors « que commet une faute le banquier qui, en présence d'anomalies apparentes affectant le fonctionnement du compte bancaire dont il a la gestion, exécute les ordres de paiement sans exercer son devoir d'alerte ; qu'est de nature à constituer une anomalie apparente, le fonctionnement d'un compte bancaire où sont réalisées des opérations anormales, de nature à donner naissance à un soupçon de fraude ; qu'en l'espèce, les sociétés soulignaient que le fonctionnement du compte bancaire de la salariée révélait des indices manifestes d'irrégularités tenant non seulement au montant des détournements opérés par dépôt de chèques et à la fréquence de ces dépôts, mais encore à la nature même des opérations réalisées ; qu'en effet, est manifestement de nature à faire naître un soupçon de fraude la circonstance qu'une salariée d'un service de comptabilité, dont le salaire est payé par virements, dépose de très nombreux chèques, tout au long de l'année et selon une fréquence variable, tirés sur le compte bancaire de son employeur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que s'agissant du fonctionnement du compte ouvert auprès de la Caisse de crédit agricole, il est établi que les mouvements de fonds réalisés par la salariée (Mme [X]) et résultant de détournements "représentaient le double voire le triple de sa rémunération annuelle", soit, de 2004 à 2014, une somme totale de 415 915,04 euros ; que ces détournements se sont réalisés pour l'essentiel par dépôt des chèques tirés sur les comptes des sociétés CMO et Le Littoral, la première étant l'employeur de la salariée ; qu'en retenant pourtant que "les mouvements de fonds observés, notamment les chèques et virements litigieux, au regard de leur montant respectif non significatif, de leur faible fréquence et de leur utilisation pour financer les dépenses "ordinaires", ne révélaient pas d'anomalie manifeste et apparente dans le fonctionnement des comptes des deux salariées, ce malgré le montant global des détournements sur dix ans", sans rechercher si, outre l'ampleur et la fréquence des mouvements de fonds en cause, la nature intrinsèquement douteuse de ces paiements par chèques n'aurait pas dû alerter la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

17. Par leur dixième moyen, les sociétés CMO et Le Littoral, la SELARL SBCMJ et la SELARL Trajectoire font grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre le Crédit mutuel, alors « que commet une faute le banquier qui, en présence d'anomalies apparentes affectant le fonctionnement du compte bancaire dont il a la gestion, exécute les ordres de paiement sans exercer son devoir d'alerte ; qu'est de nature à constituer une anomalie apparente, le fonctionnement d'un compte bancaire où sont réalisées des opérations anormales, de nature à donner naissance à un soupçon de fraude ; qu'en l'espèce, les sociétés soulignaient que le fonctionnement du compte bancaire de la salariée révélait des indices manifestes d'irrégularités tenant non seulement au montant des détournements opérés par dépôt de chèques et à la fréquence de ces dépôts, mais encore à la nature même des opérations réalisées ; qu'en effet, est manifestement de nature à faire naître un soupçon de fraude la circonstance qu'une salariée d'un service de comptabilité, dont le salaire est payé par virements, dépose de très nombreux chèques, tout au long de l'année et selon une fréquence variable, tirés sur le compte bancaire de son employeur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que s'agissant du fonctionnement du compte ouvert auprès de la Caisse de crédit agricole, il est établi que les mouvements de fonds réalisés par la salariée (Mme [D]) issus de détournements résultaient non seulement de virements frauduleux, mais également du dépôt d'un ou deux chèques par mois tirés sur les sociétés CMO ou Le Littoral ; qu'un tel procédé était pourtant profondément anormal, le salaire de la salariée étant payé par virements, et le dépôt de nombreux chèques tirés sur son employeur par un salarié étant de nature à faire naître un soupçon de fraude ; qu'en retenant pourtant que "les mouvements de fonds observés, notamment les chèques et virements litigieux, au regard de leur montant respectif non significatif, de leur faible fréquence et de leur utilisation pour financer les dépenses "ordinaires", ne révélaient pas d'anomalie manifeste et apparente dans le fonctionnement des comptes des deux salariées, ce malgré le montant global des détournements sur dix ans", sans rechercher si, outre l'ampleur et la fréquence des mouvements de fonds en cause, la nature intrinsèquement douteuse de ces paiements par chèques n'aurait pas dû alerter la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

18. Après avoir énoncé le principe selon lequel la responsabilité du banquier teneur de compte, liée à son devoir de vigilance est limitée par le principe de non-ingérence et qu'il en résulte que, sauf anomalie ou irrégularité apparente dans le fonctionnement du compte, il ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les chèques falsifiés présentés à l'encaissement ne comportaient pas d'anomalies apparentes, que les mouvements de fonds observés, au regard de leur montant non significatif, de leur faible fréquence et de leur utilisation pour financer des dépenses ordinaires ne révélaient pas d'anomalie manifeste et apparente dans le fonctionnement des comptes des deux salariées, en dépit du montant cumulé des détournements sur dix ans et qu'il ne pouvait être exigé de la banque de procéder à des contrôles de proportionnalité entre les revenus déclarés par le titulaire du compte et les mouvements transitant sur son compte.

19. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Constructions métalliques de l'Ouest, Le Littoral, la société SBCMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Constructions métalliques de l'Ouest, et la société Trajectoire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Constructions métalliques de l'Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Constructions métalliques de l'Ouest, Le Littoral, la société SBCMJ, ès qualités, et la société Trajectoire, ès qualités, et les condamne à payer au Crédit coopératif, la Société fiduciaire de Normandie, la société Axa France IARD mutuelle, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et le Crédit mutuel [Localité 9] Napoléon chacun la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400346
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2024, pourvoi n°42400346


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400346
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