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12/06/2024 | FRANCE | N°42400340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2024, 42400340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 340 F-B


Pourvoi n° X 23-13.360








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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La société Abondance-J.B Clément Boulogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.360 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 340 F-B

Pourvoi n° X 23-13.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024

La société Abondance-J.B Clément Boulogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.360 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation,

2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solal,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Abondance-J.B Clément Boulogne, de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Abondance-J.B Clément Boulogne (la société Abondance) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Solal.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2023), la société Abondance a consenti à la société Le Pain des abondances deux baux commerciaux qui, au cours de la liquidation judiciaire de cette société, ont été transmis à l'occasion de la cession de son fonds de commerce à M. [W], auquel s'est substituée la société Solal.

3. Le 4 mai 2021, la société Solal a été mise en liquidation judiciaire, la société Alliance étant désignée en qualité de liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 5 novembre 2019.

4. Le 8 juillet 2021, la société Abondance a porté à la connaissance du liquidateur une créance correspondant aux loyers restés impayés depuis l'ouverture de la procédure collective, pour un montant de 69 905,75 euros.

5. Le 23 juillet 2021, le liquidateur de la société Solal a assigné la société Abondance en nullité de deux saisies conservatoires pratiquées à son bénéfice et de quatre virements intervenus à son profit entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective et a demandé la condamnation de la société Abondance au paiement de la somme totale de 94 026,66 euros correspondant aux sommes ainsi payées pendant cette période, avant, par une lettre recommandée du 27 juillet 2021, de résilier les deux baux commerciaux.

6. La société Abondance a demandé qu'en cas d'annulation des opérations contestées une compensation soit opérée entre la dette en résultant et sa créance de loyers postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Abondance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur de la société Solal, la somme de 89 947,59 euros et de rejeter sa demande de compensation alors « que l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture ne concerne pas les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, paiement qui peut ainsi intervenir par voie de compensation ; qu'en l'espèce, le bailleur sollicitait la compensation entre, d'une part, la créance d'un montant de 69 905,57 euros dont il était titulaire à l'encontre du locataire en raison de la poursuite du contrat de bail après le jugement d'ouverture et, d'autre part, la créance de restitution dont la société Solal était titulaire en raison de l'annulation des paiements litigieux par la cour d'appel, de telle sorte que les conditions de la compensation étaient réunies, les créances réciproques étant certaines, liquides et exigibles ; qu'en affirmant que la compensation ne pouvait jouer aux motifs que la créance de restitution dont l'entreprise en difficulté était titulaire à l'encontre du bailleur était indisponible" pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers", la cour d'appel, qui a interdit la mise en oeuvre de la compensation au créancier titulaire d'une créance régulièrement née après le jugement d'ouverture, a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce, pris ensemble les articles 1347 et 1347-2 du code civil, tels qu'ils sont issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l'article L. 632-34 du même code, de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers.

10. En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l'annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d'ouverture.

11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abondance-J.B Clément Boulogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abondance-J.B Clément Boulogne et la condamne à payer à la société Alliance, en sa qualité de liquidateur de la société Solal, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400340
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Nullité des actes de la période suspecte - Nullité facultative - Créance de restitution - Compensation - Possibilité (non)

La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissait sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l'article L. 632-34 du même code, de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers. Doit, en conséquence, être approuvée la décision d'une cour d'appel qui a retenu que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l'annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d'ouverture


Références :

Articles L. 632-2 et L. 632-34 du code de commerce.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2024, pourvoi n°42400340


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400340
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