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12/06/2024 | FRANCE | N°12400327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 12400327


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 327 F-D


Pourvoi n° P 23-21.540








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024


M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.540 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° P 23-21.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.540 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [L] épouse [H], domiciliée [Adresse 2]),

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 2023), du mariage de Mme [L] et de M. [H], tous deux de nationalité française, est issue [C] [F], née le 13 juillet 2016, à Bayonne.

2. En 2019, les époux sont partis s'installer en Espagne.

3. Le 26 mai 2022, M. [H] a emmené l'enfant avec lui en France.

4. Le 22 juillet 2022, Mme [L] a saisi l'autorité centrale espagnole d'une demande de retour de l'enfant.

5. Le 21 septembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a assigné M. [H] sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Espagne.

6. Mme [L] est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [H] fait grief à l'arrêt de constater le caractère illicite du non-retour de l'enfant, de dire qu'il n'établit aucune des circonstances constitutives d'une exception prévue à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et d'ordonner en conséquence le retour immédiat de l'enfant en Espagne, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 1 et s de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 431 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.

9. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.

10. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses disposition l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400327
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2024, pourvoi n°12400327


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400327
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