La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°12400325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 12400325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 325 F-D


Pourvoi n° A 22-19.569








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024


M. [W] [S], domicilié [Adresse 5]), a formé le pourvoi n° A 22-19.569 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° A 22-19.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

M. [W] [S], domicilié [Adresse 5]), a formé le pourvoi n° A 22-19.569 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3]),

3°/ à Mme [V] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [M] [S], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2022), [N] [X] et son époux commun en biens, [H] [S], sont décédés respectivement le 4 mai 1996 et le 25 avril 2007, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, [B], [J], [W], [M] et [V].

2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs successions.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] [S] fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra rapporter aux successions de [H] [S] et [N] [X] « et de la communauté [S]-[X] » la somme de 182 939,64 euros au titre de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que l'intention de gratifier ne saurait être déduite de l'appauvrissement du disposant ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une libéralité rapportable, la cour d'appel a retenu que ¿¿l'occupation de l'appartement en échange d'un loyer inférieur au prix du marché a constitué une donation indirecte au bénéfice de M. [W] [S], en ce que [H] [S], puis l'indivision successorale après lui, s'est appauvri en ne louant pas l'appartement dont il avait l'usufruit au prix du marché qui lui aurait permis de s'enrichir davantage et, ce faisant, a agi avec la volonté de gratifier son fils caractérisant ainsi une intention libérale'' ; qu'en déduisant ainsi l'intention libérale du de cujus de son appauvrissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843 alinéa 1, du code civil :

4. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

5. Pour dire que M. [W] [S] doit rapporter aux successions de [H] [S] et [N] [X] « et de la communauté [S]-[X] » la somme de 182 939,64 euros au titre de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, l'arrêt retient qu'en mettant à la disposition de M. [W] [S] l'appartement dont il avait l'usufruit en échange d'un loyer inférieur au prix du marché, [H] [S], puis l'indivision successorale après lui, s'est appauvri et a agi avec une intention libérale, ce qui constitue une donation indirecte, rapportable par son bénéficiaire à la succession.

6. En déduisant l'existence de l'intention libérale des disposants de leur seul appauvrissement au profit de M. [W] [S], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef de dispositif disant que M. [W] [S] devra rapporter aux successions de [H] [S] et de [N] [X] « et de la communauté [S]-[X] » la somme de 182 939,64 euros au titre de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [J] [S] aux dépens d'appel et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que M. [W] [S] devra rapporter aux successions confondues de [H] [S], de [N] [X] et de la communauté [S]-[X] la somme de 182 939,64 euros au titre de l'occupation du lot n° 26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [J] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [S] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400325
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2024, pourvoi n°12400325


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award