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11/06/2024 | FRANCE | N°C2400753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2024, C2400753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-81.517 F-D


N° 00753




GM
11 JUIN 2024




REJET






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024




M. [O] [R] a formÃ

© un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2022, qui, pour menace de mort envers une personne investie d'un mandat électif public, l'a condamné à six mois d'emprisonnement a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-81.517 F-D

N° 00753

GM
11 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024

M. [O] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2022, qui, pour menace de mort envers une personne investie d'un mandat électif public, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [O] [R], les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir, en juillet 2021, installé dans divers lieux publics quatre guillotines en bois et carton sur lesquelles étaient apposés des feuillets comportant les noms des trois cent cinquante signataires d'une tribune de soutien à la politique sanitaire du président de la République publiée dans un journal, dont huit noms d'élus locaux ressortant en rouge, un tract émanant d'un « comité [Z] [U] » protestant contre l'obligation du pass sanitaire et de la vaccination et une pancarte mentionnant : « Elus ! Vous qui soutenez le gouvernement dans sa politique liberticide, vous bafouez la constitution et les droits élémentaires de la personne humaine. Vous trahissez le peuple. Souvenez-vous !! ».

3. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [R] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de l'infraction de menace de mort à l'encontre d'un élu public et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel et cinq ans de privation du droit d'éligibilité et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que l'infraction de menace n'est constituée que lorsque l'auteur des propos annonce son intention de commettre un crime ou un délit à l'encontre de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour retenir le délit de menaces de mort, que M. [R] avait installé quatre guillotines factices en carton et en bois avec des feuillets comportant les noms de 350 élus qui avaient soutenu les mesures sanitaires du gouvernement dont les noms des élus des Landes imprimées en rouge, un tract intitulé « interdiction d'obligation du pass sanitaire » émanant du comité [Z] [U] et une pancarte sur laquelle les élus étaient interpellés « élus vous qui soutenez le gouvernement dans sa politique liberticide, vous bafouez la constitution et les droits élémentaires de la personne humaine. Vous trahissez le peuple, souvenez-vous ! », mais devait constater que M. [R], qui n'était pas membre du collectif [Z] [U], aurait eu l'intention de commettre lui-même le crime d'assassinat à l'encontre des élus des Landes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 433-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'objet de la menace doit porter sur la commission d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à relever, pour retenir le délit de menaces de mort, que M. [R] avait installé quatre guillotines factices en carton et en bois avec des feuillets comportant les noms de trois cent cinquante élus qui avaient soutenu les mesures sanitaires du gouvernement dont les noms des élus des Landes imprimées en rouge, un tract intitulé « interdiction d'obligation du pass sanitaire émanant du comité [Z] [U] et une pancarte sur laquelle les élus étaient interpellés, cependant que la guillotine a toujours été un instrument de droit utilisé par le pouvoir légitime pendant la révolution et après pour châtier les condamnés à mort, de sorte que le rappel du recours à une voie de droit, certes ancienne et abolie, ne caractérisait pas de manière non équivoque la menace de mort au sens de l'article 433-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

3°/ que le délit de menace suppose, pour être constitué, que soit proférée la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en se bornant à relever, pour retenir le délit de menace de mort, que M. [R] avait exposé dans des lieux publics les guillotines factices accompagnées d'écrits, la cour d'appel n'a pas constaté, comme le texte d'incrimination l'impose, qu'il aurait proféré des menaces à l'encontre des élus en violation de l'article 433-3 du code pénal et 111-4 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que le délit de menace étant une infraction intentionnelle, il suppose que l'auteur de l'infraction ait eu connaissance du trouble psychologique que la menace pouvait causer à son destinataire et ait voulu commettre l'acte malgré tout ; qu'en retenant la culpabilité de M. [R] lorsqu'il ressortait de la procédure qu'il avait seulement souhaité interpeller les élus et susciter un débat public sur leur soutien à la politique sanitaire du gouvernement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 433-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement sur l'action publique et l'action civile, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction prévue à l'article 433-3 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, ne comporte plus la condition que la menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, que la protection des personnes concernées par ce texte s'en est trouvée renforcée et qu'il serait dès lors contraire à la volonté du législateur de déduire du terme « proférée » que seules les menaces verbales seraient punissables, à l'exclusion des menaces matérialisées.

7. Les juges relèvent ensuite que la guillotine est l'instrument ayant servi dans le passé à exécuter les condamnés à mort et à trancher la tête des « ennemis du peuple » durant la Terreur, et que la démarche du prévenu ayant consisté à déposer sur la place publique des représentations de guillotine sur lesquelles étaient affichés les noms de personnes ayant exprimé leur soutien à des mesures qu'il réprouvait, en faisant ressortir en rouge les noms d'élus de la région, caractérise une menace de mort dirigée en priorité contre ces élus en raison de leur fonction.

8. Ils ajoutent que cette menace résulte encore du positionnement, qui ne peut être fortuit, dans la trajectoire du couperet de la lame, de la pancarte sommant les élus signataires de la tribune de se rappeler la période de l'histoire où les « ennemis du peuple » étaient guillotinés, les avertissant ainsi très clairement qu'ils pourraient courir le même risque pour avoir soutenu les mesures sanitaires du gouvernement.

9. Ils notent aussi qu'en fabriquant et déposant les quatre guillotines en quatre endroits différents, le prévenu a fait preuve d'une détermination affirmée qui a conféré à la menace un caractère sérieux et a pu légitimement inquiéter les élus de la région spécialement visés.

10. Ils estiment que le prévenu ne pouvait ignorer qu'en agissant ainsi, il menaçait de mort ces élus, et que si son objectif avait seulement été de dénoncer leur soutien à la politique en cause, il n'aurait eu nul besoin de recourir à la symbolique de la guillotine ou d'agir à la tombée de la nuit de manière clandestine.

11. Ils constatent enfin que les élus concernés ont eu connaissance des menaces de mort par la presse et les gendarmes, ce qui était aussi l'objectif du prévenu en déposant les guillotines dans des lieux publics et fréquentés.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, elle a exactement retenu que la menace ne devait pas nécessairement être exprimée verbalement et qu'elle pouvait résulter de la mise en scène d'objets telle que celle reprochée au prévenu.

14. En deuxième lieu, dès lors que le moyen de mise à mort auquel se réfère la menace peut n'être que symbolique, elle a pu déduire des faits tels qu'elle les a analysés qu'ils caractérisaient sans équivoque une menace de mort comme renvoyant à l'utilisation qui a été faite de la guillotine, lors de l'époque révolutionnaire, à l'encontre de personnes supposées trahir les intérêts nationaux.

15. Enfin, il n'importe qu'elle n'ait pas constaté l'intention personnelle du prévenu de mettre la menace à exécution, la seule intention de celui-ci d'intimider les élus en cause, qu'elle a déduite de ses actes à la fois élaborés et commis nuitamment, suffisant à caractériser l'élément moral de l'infraction.

16. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à M. [Z] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400753
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2024, pourvoi n°C2400753


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400753
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