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11/06/2024 | FRANCE | N°C2400748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2024, C2400748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 23-82.802 F-D


N° 00748




GM
11 JUIN 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024




Mme [B] [Y], partie civile, a form

é un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [S], des chefs d'assassinats et tentative e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-82.802 F-D

N° 00748

GM
11 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024

Mme [B] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [S], des chefs d'assassinats et tentative en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [B] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 octobre 2020, en début de matinée, M. [K] [S] est entré dans la basilique [2], à [Localité 1], et y a tué plusieurs personnes à l'aide d'une arme blanche.

3. Plusieurs équipages de fonctionnaires de la police municipale sont intervenus sur les lieux et certains des agents ont fait usage de leur arme, causant des blessures sévères à l'agresseur.

4. Une information a été ouverte le 13 novembre 2020 et M. [S] été mis en examen des chefs susvisés le 7 décembre suivant.

5. Le13 juillet 2022, Mme [B] [Y], fonctionnaire de police municipale, s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction.

6. Ce dernier a déclaré cette constitution irrecevable par ordonnance en date du 6 octobre 2022.

7. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme [Y], alors :

« 2°/ qu'en s'appuyant sur la position du ministère public selon laquelle « les membres de l'équipage [?] ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par [K] [S], à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, puisque le terroriste avait déjà été neutralisé par les tiers de ce premier équipage et gisait au sol, grièvement blessé, ce qui a pour effet qu'à aucun moment ils n'ont pu de trouver en risque d'être touchés ou menacés par son action homicide », lorsque la menace peut ne pas provenir de l'assaillant initial, qu'il est avéré que Mme [B] [Y] s'est trouvée en présence d'un sac suspect qui se trouvait au sol et qui a conduit à l'évacuation de la cathédrale, avec en outre le risque de la présence d'un second assaillant qui n'avait alors pas été écarté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'arrêt qui se borne à reproduire en substance la position des parties, pour conclure péremptoirement que le plaignant « ne peut être considéré comme étant la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs », doit être considéré comme dépourvu de motivation propre, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

10. Pour confirmer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme [Y], l'arrêt attaqué énonce que, informé par un passant qu'une femme et un homme avaient été poignardés dans l'église, un équipage de policiers municipaux a effectué une brève incursion dans le bâtiment, où il a constaté la présence du corps d'une femme, et s'est replié.

11. Les juges relèvent que les membres de cet équipage, auquel appartenait la demanderesse, ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par l'agresseur, à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, le terroriste ayant été neutralisé par les tirs de ces derniers et gisant au sol, grièvement blessé.

12. Ils précisent que, de ce fait, à aucun moment les agents dudit équipage n'ont pu se trouver exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action homicide du mis en cause.

13. Ils en déduisent que Mme [Y] ne peut ainsi être considérée comme la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs.

14. En l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.

15. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en premier lieu, Mme [Y] est entrée dans le bâtiment avec deux autres policiers municipaux et deux fonctionnaires de la police nationale, après que l'agresseur, qui avait agi seul, avait été neutralisé par un autre équipage de membres des forces de l'ordre, et qu'en second lieu, une fois à l'intérieur, Mme [Y] est sortie sur injonction de l'un des fonctionnaires de la police nationale, qui avait signalé la présence d'un sac, considéré comme suspect.

16. Ainsi, Mme [Y] n'a pas été confrontée à l'agresseur ni à son action homicide, alors qu'en sa qualité de professionnelle du maintien de la sécurité publique, elle est entrée, pour une inspection de sécurité, aux côtés de ses collègues et des fonctionnaires susvisés, dans un bâtiment public, qu'elle a quitté sur signalement d'un danger potentiel dû à la présence d'un bagage suspect. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400748
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2024, pourvoi n°C2400748


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400748
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