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06/06/2024 | FRANCE | N°32400297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2024, 32400297


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 297 F-D


Pourvoi n° S 23-12.205








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


1°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 8],


2°/ Mme [B] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 17],


ont formé le pourvoi n° S 23-12.205 co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° S 23-12.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

1°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 8],

2°/ Mme [B] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 17],

ont formé le pourvoi n° S 23-12.205 contre l'ordonnance rendue le 5 août 2021 par le juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete, dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],

2°/ au syndicat intercommunal Te Oropaa, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 18],

4°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 12],

5°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 11],

6°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 14],

7°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 13],

8°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 16],

9°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] [D] et de Mme [B] [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [M], [Y] et [O] [D] et de MM. [Z] et [L] [D], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat intercommunal Te Oropaa, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] [D] et à Mme [B] [D] épouse [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] [D]. Faits et procédure

2. M. [S] [D] et Mme [B] [D] épouse [P] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete du 5 août 2021 ayant prononcé le transfert de propriété, au profit du syndicat intercommunal Te Oropaa, de parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] [D] et Mme [B] [D] épouse [P] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal Te Oropaa, les parcelles [Cadastre 2] en partie (terre [Localité 6]) pour une emprise de 690 m², [Cadastre 3] en partie (terre [Localité 5]) pour une emprise de 13 517 m² et [Cadastre 4] en partie (terre [Localité 15]) pour une emprise de 8 572 m² dont elle qualifie les ayants droit de [D] [F], [N] veuve [U], de [D] [C] épouse [K] et de [D] [G] [Z] de propriétaires, alors « que l'ordonnance d'expropriation doit viser les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie faites par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou l'affichage qui en est fait par le maire, en cas de domicile inconnu ; qu'en déclarant expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles [Localité 6] (cadastrée [Cadastre 2], en partie), [Localité 5] (cadastrée [Cadastre 3], en partie) et [Localité 15] (cadastrée [Cadastre 4], en partie), sans constater que le syndicat intercommunal Te Oropaa avait notifié le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie à M. [S] [D] et à Mme [B] [D] épouse [P] - pourtant ultérieurement destinataires de l'ordonnance d'expropriation - le juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française, ensemble le décret n° 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, rendus applicables par le décret n° 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française :

5. Aux termes du premier de ces textes, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

6. Selon le second, le préfet ou, en Polynésie française, le haut-commissaire, transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-22. Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet ou au haut-commissaire de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.

7. Pour déclarer expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal Te Oropaa, les parcelles appartenant aux ayants droit de [D] [F] [N] veuve [U], de [D] [C] [A] épouse [K] et de [D] [G] [Z], l'ordonnance se borne à viser le certificat d'affichage dans la commune de [Localité 10] attestant de l'apposition d'affiches à compter du 21 février 2019.

8. En statuant ainsi, alors qu'il n'était justifié d'aucune recherche pour identifier les héritiers de [D] [G] [Z], décédé le 6 novembre 2000, et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de la procédure que M. [S] [D] et Mme [B] [D] épouse [P] aient reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête, quinze jours au moins avant la fin de l'enquête parcellaire, ou qu'ils aient formulé des observations sur le registre d'enquête, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. M. [S] [D] et Mme [B] [D] épouse [P] font le même grief à l'ordonnance, alors « que l'ordonnance d'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble expropriée, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française, soit indiquer, pour chacun des immeubles, la nature, la situation, la contenance et lorsqu'elle existe, la désignation cadastrale complète de l'immeuble et désigner, si elle réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, de sorte qu'en cas d'expropriation partielle impliquant une division de la propriété du sol entraînant un changement de limite des terrains des parcelles concernées par l'expropriation, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; qu'en déclarant expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles [Localité 6] (cadastrée [Cadastre 2], en partie), [Localité 5] (cadastrée [Cadastre 3], en partie) et [Localité 15] (cadastrée [Cadastre 4], en partie), en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1, D. 12-4 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la Polynésie française, ensemble l'article 2 du décret n° 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française ainsi que les articles 32 et 34 de la délibération n° 90-126 AT du 13 décembre 1990 fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre sur le territoire de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française, et l'article 34 de la délibération n° 90-126 AT du 13 décembre 1990 fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre sur le territoire de la Polynésie française :

10. Selon le premier de ces textes, la désignation des propriétés doit indiquer, pour chacun des immeubles, la nature, la situation, la contenance et, lorsqu'elle existe, la désignation cadastrale complète de l'immeuble. Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'arrêté de cessibilité doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division.

11. Selon le second, dans les communes ou communes associées soumises à la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division, doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des parcelles nouvelles.

12. En cas d'expropriation partielle qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document (3e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.225, publié).

13. Pour transférer, au profit du syndicat intercommunal Te Oropaa, une partie des parcelles [Localité 6] (cadastrée [Cadastre 2]), [Localité 5] (cadastrée [Cadastre 3]) et [Localité 15] (cadastrée [Cadastre 4]), l'ordonnance désigne les biens expropriés par leur référence cadastrale initiale et la superficie de l'emprise de l'opération d'expropriation.

14. En statuant ainsi, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation profite à Mmes [M], [Y], [O] [D] ainsi qu'à MM. [Z] et [L] [D], qui se sont associés au moyen.

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal Te Oropaa, les parcelles [Localité 6] (cadastrée [Cadastre 2], en partie), [Localité 5] (cadastrée [Cadastre 3], en partie) et [Localité 15] (cadastrée [Cadastre 4], en partie), l'ordonnance rendue le 5 août 2021, entre les parties, par le juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le syndicat intercommunal Te Oropaa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat intercommunal Te Oropaa et le condamne à payer à M. [S] [D] et à Mme [B] [D], épouse [P], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400297
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 05 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2024, pourvoi n°32400297


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400297
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