LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° C 23-19.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
La Société immobilière des bergères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-19.000 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Idéal Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société immobilière des bergères, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Idéal Ile-de-France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2023), par acte du 1er août 2019, la Société immobilière des bergères (le promettant) a consenti à la société Idéal Ile-de-France (le bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente de terrains et constructions à Maisons-Laffitte.
2. L'acte était assorti de la condition suspensive d'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire purgé de tout recours et dont la demande, après prorogations, devait être présentée à la commune au plus tard le 30 octobre 2020.
3. La validité de la promesse de vente a elle-même été prorogée au 31 juillet 2021.
4. Aucune demande de permis n'ayant été déposée avant la date convenue, le promettant a assigné le bénéficiaire ainsi que la caution, la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, devant un tribunal de commerce aux fins, notamment, de résolution de la promesse et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.
5. Le bénéficiaire a déposé une demande de permis de construire le 29 avril 2021, laquelle a été rejetée par arrêté municipal du 16 juillet 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le promettant fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande tendant au constat de l'accomplissement de la condition suspensive, alors « qu'il résulte de l'article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en se bornant à affirmer que « la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la promesse, sans que cette défaillance ne soit imputable à la société Idéal » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la négligence fautive de la société Idéal dans la constitution du dossier de demande de permis de construire n'a pas empêché la réalisation de la condition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour rejeter les demandes du promettant dont celle en paiement d'une indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que le délai pour déposer la demande de permis de construire ne constituant pas un terme extinctif mais une simple modalité de réalisation de la condition suspensive dont le non-respect n'était assorti d'aucune sanction, le refus de ce permis prononcé avant l'expiration de la validité de la promesse de vente caractérise la défaillance de la condition suspensive et la caducité de la promesse sans que cela soit imputable au bénéficiaire.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du promettant qui invoquaient de nombreux manquements de la part du bénéficiaire dans la constitution de son dossier de demande de permis de construire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Idéal Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros et la société Idéal Ile-de-France et condamne cette dernière à payer à la Société immobilière des bergères la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.