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06/06/2024 | FRANCE | N°22400529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 529 F-D


Pourvoi n° S 22-15.973








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-15.973 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarificatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° S 22-15.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-15.973 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire, groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 mars 2022), M. [I] [X] (l'allocataire), majeur protégé, placé sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales de la Loire (le tuteur), a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2013.

2. Le tuteur ayant sollicité, pour le compte de l'allocataire, de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH) le renouvellement de cette prestation à compter du 1er décembre 2013, la demande n'a été que partiellement accueillie.

3. M. [O] [X], père de l'allocataire (le père de l'allocataire), a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le père de l'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours , alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours que le père de l'allocataire avait formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la Région Rhône-Alpes en tant qu'il n'avait aucune qualité pour agir au nom de son fils majeur, dont il n'était pas le tuteur, pas plus qu'il n'en avait en son nom personnel sous prétexte qu'il était aidant familial, quand le père de l'allocataire, aidant familial dédommagé par la prestation de compensation du handicap versée à son fils, avait un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir contre la décision ayant supprimé partiellement cette prestation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 31 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Il résulte de la combinaison des articles R. 146-25 et D. 245-29 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue, pour le premier, du décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, pour le second, du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008, applicables au litige, que, pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente et qu'en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours.

8. Selon, enfin, l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

9. Ayant constaté que le père de l'allocataire, aidant familial, mais n'exerçant pas la tutelle de celui-ci, avait saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours, pour le compte de celui-ci, contre la décision de la MDPH ayant accueilli partiellement la demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap régulièrement présentée par le tuteur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a exactement déduit que faute de qualité à agir du père de l'allocataire au nom de celui-ci, son recours était irrecevable.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400529
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 08 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400529


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400529
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