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06/06/2024 | FRANCE | N°22400524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 524 F-D


Pourvoi n° M 22-16.773






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-16.773 contre l'arrêt rendu le 30...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° M 22-16.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-16.773 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 avril 2015, la maladie de l'une des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur) et a fixé, le 16 novembre 2017, à 17 % le taux d'incapacité permanente de la victime, à la date de consolidation du 15 octobre 2017.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que, selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'il n'appartient pas à la caisse primaire d'assurance maladie de choisir parmi les éléments dont elle dispose ceux qu'elle entend communiquer, de sorte que le non-respect par la caisse de son obligation de communication rend la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, l'exposante soulignait que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité les différents certificats médicaux de prolongation, de sorte que la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente lui était inopposable ; qu'en jugeant que « l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de l'entier dossier médico-administratif de l'assurée, à savoir l'ensemble des certificats médico-administratifs et l'avis du service du contrôle médical, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente » et que « les certificats de prolongation servent quant à eux à attester, au cours du traitement, de la nécessité d'interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, de telle sorte que l'absence de ces documents n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité », la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 441-6, R. 441-7 et R. 434-31 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que celui-ci ne peut invoquer le défaut de communication de l'entier dossier médico-administratif de l'assurée, à savoir de l'ensemble des certificats médico-administratifs et de l'avis du service du contrôle médical, pour solliciter l'inopposabilité de la décision litigieuse. Il ajoute que les certificats de prolongation ne servent qu'à attester, au cours du traitement, de la nécessité d'interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, de telle sorte que l'absence de ces documents n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte des paragraphes 4, 5 et 7 que la décision de la caisse du 16 novembre 2017 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [3], l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 16 novembre 2017 est inopposable à la société [3] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400524
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400524


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400524
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