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06/06/2024 | FRANCE | N°22400519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 519 F-D


Pourvoi n° W 22-17.426






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


M. [H] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 22-17.426 contre le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle (pôle social), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° W 22-17.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

M. [H] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 22-17.426 contre le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [L], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tulle, 6 avril 2022), rendu en dernier ressort, M. [L] (le cotisant), contestant que son exploitation, sur les années 2018 et 2019, ait dépassé la surface d'assujettissement au régime de chef d'exploitation agricole fixée à 12,5 hectares par arrêté préfectoral, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en contestation des contraintes datées des 11 janvier 2019 et 28 février 2020 qui lui ont été notifiées par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la caisse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief au jugement de valider les contraintes litigieuses et de le condamner en conséquence à payer les sommes de 2 013,40 euros et 2 750,29 euros à la caisse, alors « qu'en retenant qu'une superficie de seulement « 1ha 32a 76ca » devait être déduite de la surface d'exploitation de 14ha 16a 14ca retenue par l'expert judiciaire, après avoir entériné comme exacts comme les chiffres (mais non la superficie totale exploitée) ressortant du rapport de ce dernier, et après avoir relevé, d'une part que les trois parcelles YB[Cadastre 1], YB[Cadastre 3] et YB[Cadastre 2] prêtées par lui à sa nièce devaient être exclues de la superficie réellement exploitées, d'autre part que la parcelle YB[Cadastre 1], d'une superficie de « 2ha 79a 65ca » (en réalité 1ha 32a 46ca) n'avait pas été déduite par l'expert et qu'il convenait le faire, pour en conclure que seule la superficie de 1ha 32a 46ca (soit celle de la parcelle YB[Cadastre 1]) devait venir en déduction de la surface d'exploitation retenue par l'expert judiciaire, sans procéder à la déduction de la superficie de la parcelle YB[Cadastre 3], laquelle était pourtant incluse dans la surface d'exploitation retenue par l'expert, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du préfet de la Corrèze du 10 août 2016 fixant la surface minimal d'assujettissement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 731-23, L. 722-5 et L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du préfet de la Corrèze du 10 août 2016, ce dernier applicable à compter du 1er janvier 2017 :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier du statut de cotisant solidaire prévu par le premier, dans le département de la Corrèze, la superficie mise en valeur doit être inférieure à une surface minimale d'assujettissement de 12,5 hectares.

4. Pour décider que la surface totale des parcelles exploitées par le cotisant atteint 12ha 73a et 38ca, le jugement retient que l'examen des pièces versées aux débats révèle que le cotisant ne dispose plus des parcelles YB[Cadastre 1] d'une surface de 2ha 79a 65ca, YB[Cadastre 3] d'une surface de 23a 63ca et YB[Cadastre 2] d'une surface de 58a 50ca, depuis le 14 février 2018 puisqu'il les a prêtées à sa nièce et qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la superficie de la parcelle YB[Cadastre 1] de 1ha 32a 76ca n'a pas été déduite de la superficie totale des 14ha16a14ca retenus par l'expert, lequel note que la caisse n'a pas tenu compte de la superficie des deux parties de la parcelle YA[Cadastre 4], b) et d) qui doivent être considérées comme étant exploitées par le cotisant.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la superficie de la parcelle YB[Cadastre 3] devait être déduite de la surface d'exploitation retenue, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tulle ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400519
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Tulle, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400519


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400519
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