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06/06/2024 | FRANCE | N°22400517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 517 F-D


Pourvoi n° Z 22-16.279








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° Z 22-16.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-16.279 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (la cotisante), pour ses établissements de [Localité 3] et [Localité 4], deux lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies de mises en demeure.

2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de contestation du redressement opéré au titre de la réduction sur les bas salaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, notifié par lettre d'observations du 24 septembre 2019 à hauteur de 2 610 euros pour l'établissement de [Localité 4] et de 49 846 euros pour l'établissement de [Localité 3], alors :

« 1°/ que pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour chaque année civile, sur la base de la durée du travail prévue au contrat, laquelle s'entend de la durée effective de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le litige concernait des salariés sous contrat intermittents ; qu'en jugeant que pour le calcul du SMIC l'employeur avait, « à juste titre », converti en heure et pris en compte l'indemnité de congés payés versée à ses salariés après avoir constaté que cette indemnité « s'ajoutait » à leur salaire contractuel, constituait « la rémunération de la période de congés », que les congés « n'étaient pas inclus dans les horaires de travail prévus au contrat », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

2°/ que pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour chaque année civile, sur la base de la durée du travail prévue au contrat, laquelle s'entend de la durée effective de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le litige qui opposait l'URSSAF à la société contrôlée portait sur la prise en compte d'une indemnité de congés payés pour le calcul du SMIC à retenir au numérateur de la formule de réduction applicable à des contrats de travail intermittents ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré à ce titre, que les congés avaient été effectivement pris et que les sommes prises en compte n'excédaient pas la valeur de « 1820 fois le SMIC corrigée à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail et rapportée à celle de 1607 heures correspondant à la durée légale du travail », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

3°/ que pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour chaque année civile, sur la base de la durée du travail prévue au contrat, laquelle s'entend de la durée effective de travail ; qu'en l'espèce, dans ses lettres d'observations du 24 septembre 2019, l'URSSAF reprochait à l'employeur d'avoir majoré la valeur du SMIC retenu de la valeur de l'indemnité de congés payés versée à des salariés intermittents (LO p.5 et p.11) et précisait, dans ses conclusions, qu'il était « impossible de convertir en heures la majoration de salaire de 10 % correspondant à l'indemnité de congés payés », en rappelant que le redressement était fondé sur « le non-respect de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale qui prescrit une correction du SMIC pour les salariés à temps partiel et pour les salariés hors du champ de la mensualisation (ce qui vise les salariés sous contrat de travail intermittent) sur le base de la durée légale du travail prévue au contrat » ; qu'en retenant que l'argumentation développée par l'URSSAF ne pouvait justifier le redressement opéré à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 2417 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litiges. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau, et contraire à ce qui était soutenu en appel, l'URSSAF ayant fait valoir devant cette juridiction que l'indemnité de 10 % mensuelle n'était pas une « indemnité de congés payés » mais une « indemnité compensatrice de congés payés » qui ne visait pas à rémunérer la prise effective des congés payés mais était au contraire une indemnité compensatrice.

5. Cependant, si l'URSSAF procédait effectivement à cette analyse des indemnités litigieuses, elle faisait valoir plus largement que la majoration pratiquée par la cotisante ne correspondait pas à du temps de travail effectif, de sorte qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

7. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail.

8. Pour accueillir le recours de la cotisante, l'arrêt, après avoir constaté que la société, pour la détermination de la valeur du SMIC à prendre en considération au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, a pris en compte une somme correspondant au salaire de chacun des salariés intermittents auquel s'ajoutait un montant de 10 % de cette rémunération à titre d'indemnité de congés payés, retient que les sommes ainsi prises en compte ne sauraient constituer des indemnités compensatrices de congés payés, dans la mesure où une telle qualification supposerait que les congés afférents n'aient pas été pris, et que la circonstance selon laquelle les indemnités en cause aient été versées à un moment distinct de la prise effective de congés ne saurait d'autant moins en modifier la nature que cette faculté est prévue par la convention collective applicable.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les indemnités litigieuses ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et déclare recevable le recours de la société [5], l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400517
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400517


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400517
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