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05/06/2024 | FRANCE | N°C2400898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2024, C2400898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-87.266 F-D


N° 00898








5 JUIN 2024


RB5










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024






Mmes [J] [L], [M] et [I] [X], M. [B] [X], les sociétés [3], [1] et [2], parties intervenantes, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-87.266 F-D

N° 00898

5 JUIN 2024

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024

Mmes [J] [L], [M] et [I] [X], M. [B] [X], les sociétés [3], [1] et [2], parties intervenantes, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 27 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [C] [X] du chef de blanchiment aggravé, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur des restitutions.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [J] [L], [M] et [I] [X], M. [B] [X], les sociétés [3], [1] et [2], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 481, alinéa 3, et 484, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ¿ lesquelles permettent aux juges correctionnels de refuser la restitution d'un bien saisi à son propriétaire au motif que ce bien serait « l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction », y compris lorsque l'action publique est éteinte et qu'elle ne peut dès lors aboutir à une condamnation pénale, notamment en raison du décès du prévenu survenu en cours d'instance préalablement à toute décision sur le fond, méconnaissent-elles, premièrement, le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la même Déclaration en ce qu'ils impliquent nécessairement une déclaration, ou, a minima, une reconnaissance de culpabilité post mortem résultant de la caractérisation de l'infraction pour laquelle le prévenu décédé a été poursuivi et contre laquelle il n'a pu se défendre, deuxièmement, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par l'article 16 de la même Déclaration, le tiers propriétaire étant dans l'impossibilité de contester utilement la caractérisation de l'infraction reprochée au défunt et donc le fondement du refus de restitution de son bien, et étant placé de ce fait dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public, troisièmement, le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait résultant des articles 8 et 9 de cette Déclaration et le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration, un tel refus de restitution s'analysant en réalité comme une peine de confiscation prononcée à l'encontre du tiers propriétaire du fait de la responsabilité d'autrui, et enfin, le principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de cette Déclaration en instaurant une rupture d'égalité injustifiée entre les justiciables selon que le décès du prévenu survient antérieurement ou postérieurement à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le refus de restitution pour le motif que le bien saisi constituerait l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ne pouvant être opposé dans le premier cas alors qu'il peut l'être dans le second par l'effet des dispositions contestées ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En application des dispositions contestées, le tribunal correctionnel peut refuser la restitution à son propriétaire d'un bien placé sous main de justice au motif que ce bien est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, y compris lorsque l'action publique est éteinte et qu'elle ne peut dès lors aboutir à une condamnation pénale, notamment en raison du décès du prévenu survenu en cours d'instance préalablement à toute décision sur le fond.

6. Cette décision implique que le tribunal statue sur la qualification de produit ou d'instrument de l'infraction du bien dont la restitution est sollicitée et, par voie de conséquence, sur la caractérisation objective de l'infraction objet des poursuites.

7. Ces dispositions ne méconnaissent toutefois pas les principes de la présomption d'innocence, des droits de la défense et de la responsabilité du fait personnel, dès lors que, d'une part, le tribunal ne saurait imputer l'infraction à la personne décédée, ni la déclarer coupable de celle-ci, d'autre part, la non-restitution ne constitue pas une peine, comme ayant pour seul objet d'empêcher que le bien saisi ne serve à la commission d'autres infractions ou qu'il ne soit la source d'un enrichissement illicite (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-951 QPC).

8. Elles ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété, le refus de restitution du bien étant une simple faculté pour la juridiction saisie, impliquant nécessairement d'être mise en oeuvre en préservant les droits du requérant de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier.

9. Elles ne contredisent pas le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et le droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que les requérants sont recevables à contester l'infraction ainsi que le fait que le bien dont ils sollicitent la restitution en serait l'instrument ou le produit.

10. Enfin, le principe d'égalité devant la justice ne se trouve pas méconnu, les situations des requérants étant différentes, selon que le décès du prévenu est intervenu avant la saisine des juges du fond, ou après celle-ci. En effet, seule une juridiction de jugement saisie du fond de l'action publique a le pouvoir de dire qu'une infraction est constituée. Ainsi, lorsque le décès de la personne poursuivie intervient antérieurement à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la restitution ne saurait être refusée car aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de l'infraction dont le bien placé sous main de justice serait l'instrument ou le produit.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400898
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2024, pourvoi n°C2400898


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400898
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