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05/06/2024 | FRANCE | N°C2400734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2024, C2400734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 22-86.412 F-D


N° 00734




MAS2
5 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024







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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-86.412 F-D

N° 00734

MAS2
5 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024

Mme [D] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité, faux administratif et usage, corruption passive, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 février 2017, Mme [D] [X], estimant qu'une personne avait argué de la filiation de son propre père pour obtenir à sa place la nationalité française, l'empêchant ainsi d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité et d'en faire bénéficier ses enfants, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'usurpation d'identité, faux administratif et usage et corruption passive.

3. Par réquisitoire introductif du 17 mars 2018, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle.

4. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre. Mme [X] en a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 2°/ que le point de départ du délai de prescription des faits dissimulés de corruption est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à juger, pour retenir que les faits de corruption active d'agent public dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme [X] étaient prescrits en 2011, que la prescription de cette infraction était de trois ans au moment des faits (entre 2002 et 2008) et qu'elle est consommée dès la conclusion du pacte de corruption, sans rechercher si Mme [X] avait pu avoir une connaissance effective de ces faits dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique dès 2008, cependant que, comme elle le soulignait, l'administration n'avait accepté de lui communiquer qu'en mars 2014 la déclaration de reconnaissance de nationalité (son mémoire, p. 4), dont la falsification qu'elle avait alors découverte, révélait seule la corruption active d'agent public qui l'avait nécessairement permise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction de corruption est un délit dont la prescription était au moment des faits, selon l'ancien article 8 du code de procédure pénale, de trois ans et que le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu.

9. Les juges retiennent qu'aucune poursuite ne peut avoir lieu du chef de corruption passive dès lors que la prescription était acquise en 2011 et que la plaignante n'a déposé plainte qu'en 2015.

10. En statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que l'administration n'avait accepté de communiquer à Mme [X] la déclaration de reconnaissance de nationalité qu'en mars 2014, de sorte que l'intéressée n'avait pu avoir une connaissance effective de ces faits dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique dès 2008, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit son appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors « la chambre de l'instruction ne peut relever d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en déclarant, d'office, l'action publique prescrite pour les faits de faux et usage de faux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme [X], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

13. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.

14. La chambre de l'instruction a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique relative aux faits de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et usage dont le juge d'instruction était saisi.

15. En statuant ainsi, ladite chambre a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

16. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au non-lieu des chefs de corruption passive, de faux administratif et usage. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux faits de corruption passive et de faux administratif et usage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400734
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2024, pourvoi n°C2400734


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400734
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