La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°42400330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2024, 42400330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 330 F-D


Pourvoi n° A 23-14.904








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024


La société IKKS Retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.904 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° A 23-14.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024

La société IKKS Retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.904 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Samsoë & Samsoë [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Samsoë & Samsoë [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société IKKS Retail, de la SCP Le Griel, avocat de la société Samsoe & Samsoe [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), la société Samsoë & Samsoë [Adresse 4], devenue la société Samsoë & Samsoë [Adresse 3] (la société Samsoë & Samsoë) a poursuivi la société IKKS Retail (la société IKKS), en paiement de dommages et intérêts, à la suite de la rupture par celle-ci des pourparlers de vente d'un fonds de commerce qu'elles avaient engagés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société IKKS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Samsoë & Samsoë la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ; qu'en indemnisant, à hauteur de 90 000 euros, la perte de chance pour la société Samsoë & Samsoë d'acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale, la cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1112 du code civil :

4. Selon ce texte, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

5. Pour condamner la société IKKS à payer à la société Samsoë & Samsoë la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que celle-ci a subi une perte de chance d'acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé une perte de chance d'obtenir des avantages attendus du contrat non conclu, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90 000 euros le préjudice de la société Samsoë & Samsoë [Adresse 4] à la réparation duquel la société IKKS Retail a été condamnée, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Samsoë & Samsoë [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsoë & Samsoë [Adresse 3] et la condamne à payer à la société IKKS Retail la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400330
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2024, pourvoi n°42400330


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award