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05/06/2024 | FRANCE | N°42400328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2024, 42400328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 328 F-B


Pourvoi n° H 23-10.954








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024


1°/ La société Speed Rabbit Pizza, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ la société Agora, société à responsabilité l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 328 F-B

Pourvoi n° H 23-10.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024

1°/ La société Speed Rabbit Pizza, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Agora, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 23-10.954 contre l'arrêt n° RG 22/08310 rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Speed Rabbit Pizza et de la société Agora, de la SCP Spinosi, avocat de la société Domino's Pizza France, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.145), la société Agora a exploité un point de vente de pizzas à emporter, en qualité de franchisée de la société Speed Rabbit Pizza (la société SRP), tandis que la société DPFC, filiale de la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a exploité de 2002 à 2008 une activité identique, avant d'être dissoute en 2013, à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine à la société Domino's Pizza.

2. Reprochant aux sociétés Domino's Pizza et DPFC des actes de concurrence déloyale du fait de l'octroi, par le franchiseur à son franchisé, de délais de paiement excessifs, la société Agora les a assignées en cessation de ces pratiques et paiement de dommages et intérêts. La société SRP est intervenue volontairement à la procédure au soutien des prétentions de la société Agora.

3. A titre reconventionnel, la société Domino's Pizza a demandé le paiement de dommages et intérêts du fait de l'obtention par les sociétés SRP et Agora et de la production, au cours de l'instance, de pièces couvertes par le secret des affaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter pour le surplus les demandes formées par la société Domino's Pizza au titre de la violation du secret des affaires

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du moyen est examinée.

5. Les sociétés Agora et SRP sont sans intérêt à critiquer le chef de dispositif rejetant pour le surplus les demandes formées par la société Domino's Pizza au titre de la violation du secret des affaires.

6. Le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Agora et SRP à payer à la société Domino's Pizza la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation du secret des affaires

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Agora et SRP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Domino's Pizza la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d'affaires, alors :

« 1°/ qu'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ; que la pièce D3, qui, selon l'arrêt, serait protégée au titre du secret des affaires, consiste, ainsi qu'il l'indique, en un guide d'évaluation des points de vente de 2018 de 23 pages communiqué par Domino's Pizza à ses franchisés, qui contient de nombreux conseils à destination de ces derniers pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur gestion et ainsi la rentabilité de leur point de vente" ; qu'en affirmant, pour retenir qu'elle bénéficierait d'une telle protection, par une simple reproduction du texte précité, que cette pièce n'est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité, en l'espèce, la fabrication, la vente à emporter et la livraison à domicile de pizzas", énonciation d'ordre général dont il ne ressort pas que, concrètement, ce guide d'évaluation des points de vente ne serait pas aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 151-1 du code de commerce ;

2°/ qu'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ; que la pièce D3, qui, selon l'arrêt, serait protégée au titre du secret des affaires, consiste, ainsi qu'il l'indique, en un guide d'évaluation des points de vente de 2018 de 23 pages communiqué par Domino's Pizza à ses franchisés, qui contient de nombreux conseils à destination de ces derniers pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur gestion et ainsi la rentabilité de leur point de vente" ; qu'en affirmant, pour retenir qu'elle bénéficierait d'une telle protection, par une simple reproduction du texte précité, que cette pièce n'est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité, en l'espèce, la fabrication, la vente à emporter et la livraison à domicile de pizzas", quand ce document est librement accessible sur Internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 151-1 du code de commerce ;

3°/ qu'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ; que la pièce D3, qui, selon l'arrêt, serait protégée au titre du secret des affaires, consiste, ainsi qu'il l'indique, en un guide d'évaluation des points de vente de 2018 de 23 pages communiqué par Domino's Pizza à ses franchisés, qui contient de nombreux conseils à destination de ces derniers pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur gestion et ainsi la rentabilité de leur point de vente" ; qu'en se bornant à relever que ce document constituait un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif et secret de Domino's Pizza", ce dont il ne ressort pas qu'il pourrait revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 151-1 du code de commerce ;

4°/ que l'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte : 1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ; 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'obtention de la pièce D3 par les sociétés SRP et Agora ait été illicite pour avoir été réalisée sans le consentement de son détenteur légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 151-4 du code de commerce ;

5°/ que l'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte : 1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ; 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'obtention de la pièce D3 par les sociétés SRP et Agora ait été illicite pour avoir résulté d'un accès non autorisé à ce document ou à un support le comportant, d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments, ou encore d'un comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, d'une part, que la pièce litigieuse D3 était un guide d'évaluation des points de vente pour l'année 2018, contenant de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino's Pizza d'améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente, d'autre part, que ce guide n'avait été adressé qu'aux membres de ce réseau et qu'il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l'interdiction de toute communication en dehors du réseau, l'arrêt retient que ce document est un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur et en déduit que les informations qu'il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n'étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'informations, dans le secteur d'activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas.

9. En l'état de ces constations et appréciations, dont il résulte, d'une part, que la pièce D3 était protégée par le secret des affaires de la société Domino's Pizza, d'autre part, que les sociétés SRP et Agora savaient ou auraient dû savoir que ce document leur avait été remis sans le consentement de la société Domino's Pizza et en méconnaissance d'une obligation de confidentialité à laquelle étaient tenues les sociétés appartenant au réseau dirigé par ce franchiseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Agora et SRP à payer à la société Domino's Pizza la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation du secret des affaires

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Agora et SRP font le même grief à l'arrêt, alors « que le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ; qu'à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : [...] 3° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la production de la pièce D3 n'était pas faite pour la protection d'un intérêt légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

11. Selon le premier de ces textes, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.

12. Il résulte du second que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

13. Pour condamner les sociétés SRP et Agora à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce, notamment qu'elle serait justifiée par la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino's Pizza n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d'affaires, l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Domino's Pizza France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domino's Pizza France et la condamne à payer aux sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400328
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Administration - Eléments couverts par le secret des affaires - Admission - Conditions - Production indispensable et proportionnée au but poursuivi

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Droit à la preuve - Conflit avec d'autres droits et libertés - Eléments couverts par le secret des affaires - Office du juge - Exercice - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Preuve - Droit à la preuve - Conflit avec d'autres droits et libertés - Eléments couverts par le secret des affaires - Office du juge - Exercice - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En application de cet article et de l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, il appartient au juge, saisi d'une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l'obtention et de la production au cours de l'instance d'un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi


Références :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article L. 151-8, 3°, du code de commerce.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2024, pourvoi n°42400328


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400328
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