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05/06/2024 | FRANCE | N°12400309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400309


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 309 F-D


Pourvoi n° M 23-10.130


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du

13 décembre 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° M 23-10.130

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

M. [M] [N], domicilié chez M. [W] [C], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-10.130 contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 juin 2022) et les pièces de la procédure, le 18 mai 2022, M. [N], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 21 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.

2. Le 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la requête et d'y faire droit, alors « que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'article R. 743-2 du même code, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ; que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la demande de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé était accompagnée d'une copie du registre qui ne mentionnait pas son appel contre l'ordonnance du 21 mai 2022 ni l'ordonnance de la cour d'appel en date du 23 mai 2022 dont l'intéressé contestait avoir reçu notification de sorte que l'absence d'information sur le registre ne permettait pas au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention ce qui devait entraîner l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation ; qu'en déclarant néanmoins recevable la requête du préfet, en se contentant de relever qu'"en l'espèce une copie du registre figure effectivement en procédure ainsi qu'une autre copie du registre mentionnant la première présentation devant le juge des libertés et de la détention et la décision de maintien en rétention en date du 21 mai 2022" sans constater que le registre mentionnait bien la décision du 23 mai 2022, seule constatation permettant au juge d'exercer son office et notamment de vérifier que l'étranger avait été en mesure de faire valoir ses droits, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.

5. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

6. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
.
7. Pour déclarer recevable la requête et ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [N], l'ordonnance retient que la requête est accompagnée d'une copie du registre mentionnant la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 mai 2022.

8. En statuant ainsi, alors que la copie du registre produite, ne mentionnant ni l'appel de l'étranger contre cette décision, ni l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2022, n'était pas actualisée, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400309
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400309


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400309
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