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04/06/2024 | FRANCE | N°C2400877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2024, C2400877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-87.027 F-D


N° 00877








4 JUIN 2024


GM










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊ

T DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024






M. [N] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-87.027 F-D

N° 00877

4 JUIN 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024

M. [N] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 25 octobre 2023, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 111-6-1, devenues L. 126-17, du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'elles répriment la mise en location d'un logement issu d'une division d'immeuble dont la partie privative est d'une surface inférieure à 14 m² et d'un volume inférieur à 33 m3 et qui est dépourvue d'un accès à l'eau potable et d'une évacuation des eaux usées, quand l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit un régime pénal plus doux applicable à la colocation à baux multiples, selon lequel est seulement pénalement prohibée la mise en location d'une partie privative d'une surface inférieure à 9 m² et d'un volume inférieur à 20 m3, sans accès à l'eau potable ni à l'évacuation des eaux usées dans les parties communes, et quand la distinction entre la mise en location d'un logement issu d'une division d'immeuble et la colocation à baux multiples est dépourvue de clarté et de précision, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui oblige le législateur à fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et à définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. À compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, constituait le délit prévu à l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable, le fait de mettre à disposition, au moyen d'une colocation à baux multiples, des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à quatorze mètres carrés et à trente-trois mètres cubes, nonobstant les dispositions, de nature réglementaire, de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

6. En revanche, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 déroge, pour les locations à baux multiples, aux dispositions de l'article L. 111-6-1, devenu L. 126-17, du code de la construction et de l'habitation, de sorte que n'est pénalement réprimée, dans ce cadre, que la mise à disposition de locaux d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à neuf mètres carrés et à vingt mètres cubes.

7. Ainsi, à aucune période les dispositions contestées, combinées à celles de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, n'ont manqué de clarté.

8. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400877
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2024, pourvoi n°C2400877


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400877
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