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04/06/2024 | FRANCE | N°C2400720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2024, C2400720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 23-83.099 F-D


N° 00720




SL2
4 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024






M. [C] [J] [K], partie civile,

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'infraction au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-83.099 F-D

N° 00720

SL2
4 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024

M. [C] [J] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'infraction au code forestier, dégradations et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [J] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [J] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de coupe ou enlèvement d'arbres en forêt d'autrui, dégradations volontaires et abus de confiance, en raison des coupes de peupliers effectuées par Mme [I] [O], sa mère, avec l'autorisation de M. [V] [J] [K], son frère, sur une parcelle faisant partie de la succession de leur époux et père, au mépris de ses propres droits de nu-propriétaire.

3. Il a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors :

« 1°/ que M. [C] [K] faisait valoir qu'il était nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2], en indivision avec son frère et que leur mère, Mme [O], en avait l'usufruit (cf. mémoire p. 1) ; que cette dévolution successorale était établie par la déclaration de succession jointe à la plainte de M. [C] [K] (cf. prod. p. 24) ; qu'en retenant que « Madame [I] [O] est donataire universelle, dans la limite de la réserve héréditaire, c'est-à-dire dans la limite du tiers en pleine propriété. Il n'est ni justifié, ni allégué que la conjointe survivante aurait opté pour l'usufruit intégral. », pour en déduire que « Monsieur [V] [J] [K] et Madame [I] [O] détiennent plus de la moitié des droits dans l'indivision successorale », la cour d'appel a dénaturé les écritures et pièces du litige, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite du décès de son mari, Mme [O] est donataire universelle dans la limite du tiers en pleine propriété et qu'il n'est ni justifié ni allégué qu'elle aurait opté pour l'usufruit intégral.

8. Les juges en déduisent qu'elle-même et M. [V] [J] [K] détiennent plus de la moitié des droits dans l'indivision successorale et avaient le droit faire procéder à la coupe d'arbres dénoncée par la partie civile.

9. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la déclaration de succession produite à la procédure, et notamment sur la partie consacrée à la part taxable de chaque ayant droit et à la liquidation des droits, faisant état de ce que l'usufruit de Mme [O] porte sur la totalité des biens présents, de sorte que l'indivision relative notamment à la parcelle sur laquelle a été effectuée la coupe n'existerait qu'entre MM. [C] et [V] [J] [K], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors « que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et des pièces y analysées, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s'en tenir à celle proposée par la partie civile ; qu'un indivisaire qui s'approprie des biens indivis ou qui en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol ; que M. [C] [K] faisait valoir dans ses écritures d'appel que M. [V] [K] et sa mère, Mme [I] [O], avaient décidé en mars 2018 de l'abattage du bois en vue de sa vente et que lui-même n'en avait été avisé qu'en novembre 2018 lorsque les opérations de coupe étaient déjà entamées ; qu'en omettant de rechercher si les faits commis par M. [V] [K] et Mme [O], qui ont disposé du bois à l'insu de M. [C] [K], ne pouvaient pas être qualifiés de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :

12. Il résulte de ces textes que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits.

13. Pour confirmer l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis aucun des trois délits de dégradations volontaires abus de confiance et coupe ou enlèvement d'arbres en forêt d'autrui.

14. En statuant ainsi, alors que la partie civile faisait valoir que son frère avait disposé du bois d'abord à son insu, puis contre son gré une fois qu'il avait été avisé des coupes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400720
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 12 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2024, pourvoi n°C2400720


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400720
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