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04/06/2024 | FRANCE | N°C2400715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2024, C2400715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-86.489 F-D


N° 00715




SL2
4 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024






La société de [3] a formé un

pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 10 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-86.489 F-D

N° 00715

SL2
4 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024

La société de [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 10 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de sa mise en examen.

Par ordonnance du 26 février 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de [3], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société de [3] ([3]) a été mise en examen le 19 septembre 2022 du chef de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail.

3. Elle a déposé une requête le 16 mars 2023 aux fins de voir annuler son interrogatoire de première comparution et sa mise en examen.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en nullité de la mise en examen de la société [3] et l'a rejetée, alors « qu'il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience du 29 août 2023 la chambre de l'instruction a entendu les parties dans l'ordre suivant : la présidente Mme [M] en son rapport, Me Piriou avocate de la société [1] (témoin assistée) qui s'en rapporte, Me Algan avocat de la SA [2] en ses observations, et M. l'Avocat général en ses réquisitions ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt ne permettant pas de s'assurer que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

6. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 29 août 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, les avocats de la société [3] et de la société [1] en leurs observations et, enfin, l'avocat général, en ses réquisitions.

7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 10 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400715
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 10 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2024, pourvoi n°C2400715


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400715
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