LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2024
Renvoi (arrêt)
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° D 23-21.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-21.899 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à [L] [Y], veuve [K], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, prise en qualité d'ayant droit de [R] [K],
2°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 4],
tous trois pris en qualité d'ayants droit de [R] [K],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la demande de délai pour signifier le mémoire ampliatif
Vu l'article 533 du code de procédure civile :
1. Mme [C] s'est pourvue en cassation, le 25 octobre 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 juillet 2023 dans une instance l'opposant notamment à [L] [K].
2. Se prévalant de ce qu'elle avait appris son décès à l'occasion de la signification du mémoire ampliatif, Mme [C] sollicite qu'un délai lui soit imparti pour signifier ses écritures à ses héritiers.
3. Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.
4. Dès lors, il y a lieu d'impartir à Mme [C] un délai pour faire signifier son mémoire aux héritiers de [L] [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit à Mme [C] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers de [L] [K], et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 8 octobre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.