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30/05/2024 | FRANCE | N°32400266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2024, 32400266


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 266 F-D


Pourvoi n° W 22-20.531








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),


2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° W 22-20.531 con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° W 22-20.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),

2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 22-20.531 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [S] et [I] [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), par acte du 16 décembre 1972, Mme [X], aux droits de laquelle sont venus MM. [S] et [I] [X] (les consorts [X]), a donné à bail à ferme à [B] [O] plusieurs parcelles, lequel l'a cédé à son fils (M. [O]).

2. Le 21 septembre 2020, les consorts [X] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession illicite à M. [U].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en déduisant le caractère abusif de l'action intentée par les consorts [X] à l'encontre de M. [U] de la connaissance qu'ils avaient du courrier du 30 septembre 2014, impliquant la reconnaissance d'un bail rural au profit de M. [U], quand ce courrier, émanant au demeurant de leur notaire et non d'eux-mêmes, ne caractérisait pas de circonstances susceptibles de démontrer l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.

6. Pour condamner les consorts [X] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'ils ont fait le choix d'intenter une action en justice aux fins de voir expulser M. [U], alors qu'ils avaient connaissance de l'existence du courrier de leur notaire du 30 septembre 2014, impliquant la reconnaissance d'un bail rural.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que l'action des consorts [X], qui avait été reconnue légitime par la juridiction de premier degré, soit constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. A défaut de circonstances particulières, l'action des consorts [X], dont la légitimité a été reconnue par les premiers juges, n'a pu dégénérer en abus malgré l'infirmation du jugement.

11. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. [S] et [I] [X] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] pour procédure abusive ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à MM. [S] et [I] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400266
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2024, pourvoi n°32400266


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400266
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