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30/05/2024 | FRANCE | N°32400261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2024, 32400261


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 261 F-D


Pourvoi n° S 20-11.871








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


1°/ M. [S] [K],


2°/ Mme [I] [D] épouse [K],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° S 20-11.871 contre l'arrêt rendu le 28...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° S 20-11.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

1°/ M. [S] [K],

2°/ Mme [I] [D] épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-11.871 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [W],

2°/ à Mme [X] [Y] épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), par acte authentique du 19 juin 2002, M. et Mme [W] ont acquis des consorts [L] la propriété de dix parcelles de terre louées à M. et Mme [K].

2. M. et Mme [W] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en paiement de fermages et en prononcé de la résiliation du bail, et l'instance a été jointe à une autre instance précédemment introduite par M. et Mme [K] dans laquelle ceux-ci sollicitaient le remboursement de taxes et de fermages indus.

3. Le tribunal paritaire des baux ruraux a d'abord statué sur la demande de prononcé de la résiliation du bail, puis, dans un second jugement, après expertise, sur les comptes entre les parties.

4. Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur les comptes entre les parties, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [K] en remboursement de taxes pour l'année 2003 et de taxes de drainage, rejeté leurs autres demandes et les a condamnés à payer à M. et Mme [W] certaines sommes aux titres d'un arriéré de fermages et de l'échéance du fermage du 1er juin 2016.

5. Cet arrêt a été cassé (3ème civ, 28 mai 2020 pourvoi n° 18-26.041), mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [W] les sommes de 3 171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 et de 603,26 euros au titre d'un arriéré de fermage.

6. Entre-temps, la cour d'appel d'Amiens a, le 28 novembre 2019, par l'arrêt attaqué, statué sur la demande de prononcé de la résiliation du bail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner la libération des parcelles appartenant à M. et Mme [W], alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 septembre 2018 en qu'il a condamné les époux [K] à payer aux époux [W] certaines sommes à titre d'arriéré de fermage, prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 novembre 2019 qui, prononçant la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt du 18 septembre 2018 n'a fait l'objet d'une cassation qu'en ce qu'il avait condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [W] une somme de 3 171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 ainsi qu'une somme de 603,26 euros, et les motifs, éclairant la portée du dispositif, indiquent que cette dernière somme correspond à un reliquat de fermages dû pour les années 2005, 2006 et 2010.

9. L'arrêt du 28 novembre 2019, en ce qu'il accueille la demande en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages dus pour les années 2003 et 2004, n'est donc ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des dispositions ainsi cassées, ni ne s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [K] font le même grief à l'arrêt, alors « que les motifs de la résiliation judiciaire d'un bail rural s'apprécient au jour de la demande en justice ; qu'en retenant que la seule circonstance que le défaut de paiement des fermages a persisté plus de trois mois après la mise en demeure du 8 juillet 2004 emporte la résiliation du bail, quand les manquements des preneurs devaient être appréciés au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par les bailleurs, le 27 janvier 2005, et qu'à cette date, M. et Mme [K] étaient libérés des arriérés litigieux, pour les avoir réglés dès le 24 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime :

12. Selon ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance et ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.

13.Les motifs de résiliation judiciaire d'un bail rural s'appréciant au jour de la demande en justice, le règlement de l'arriéré postérieurement au délai de trois mois précité mais antérieurement à l'introduction de l'instance en prononcé de la résiliation ne peut fonder celle-ci (3e Civ, 30 janvier 2002, pourvoi n° 00-14.231, Bull n° 23 ; 3e Civ, 29 juin 2011, pourvoi n° 09-70.894, Bull n° 113).

14. Pour accueillir les demandes en résiliation et expulsion, l'arrêt constate que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2004, M. et Mme [W] ont mis M. et Mme [K] en demeure de payer la somme de 18 051,45 euros représentant les fermages 2003, les taxes 2003 et l'acompte sur les fermages 2004 exigible au 1er juin 2004, relève que les seconds se prévalent d'un chèque de ce montant adressé aux premiers le 24 décembre 2004 et retient qu'indépendamment de la discussion élevée sur son caractère libératoire, ce paiement est intervenu plus de trois mois après la mise en demeure et que cette seule circonstance emporte résiliation du bail.

15. En statuant ainsi, alors que les manquements des preneurs doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [K] de sursis à statuer et de communication de pièce et en ce qu'il déclare M. et Mme [W] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 234,02 euros au titre d'un solde de fermages pour 2010, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400261
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2024, pourvoi n°32400261


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400261
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