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30/05/2024 | FRANCE | N°22400495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22400495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 495 F-D


Pourvoi n° B 22-23.135








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.135 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° B 22-23.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.135 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [V],

2°/ à Mme [S] [O], épouse [V],

Tous deux domiciliés [Adresse 2]

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Richard, avocat de M. [V] et de Mme [O], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2022), M. et Mme [V] ont été condamnés, par un jugement du 21 novembre 2019, à restituer à M. [N] certains biens meubles laissés dans l'immeuble que ce dernier leur avait vendu par acte du 9 février 2005, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

2. Ce jugement a été signifié le 26 décembre 2019.

3. Invoquant l'inexécution de leur obligation par M. et Mme [V], M. [N] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'indemnisation de préjudices issus de la restitution d'objets cassés ou abîmés et de l'absence de restitution d'autres objets.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 21 novembre 2019, alors :

« 1°/ que le juge liquide le montant de l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l'injonction et des difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter cette injonction ; que l'astreinte ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que l'astreinte courait à compter du 26 mars 2020 ; qu'ils ont retenu qu'à raison du confinement qui s'est achevé le 3 mai 2020, et durant les quinze jours qui ont suivi, il n'était pas possible matériellement d'organiser un déménagement et de recourir à la disposition d'un huissier de justice, de sorte que l'astreinte pouvait être supprimée à raison d'une cause étrangère ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de leurs constatations que la restitution n'a eu lieu que le 15 juin 2020, de sorte que M. et Mme [V] ne pouvaient se prévaloir d'une cause étrangère pour l'intégralité de la période ayant précédé la restitution, les juges du fond ont violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'une restitution est intervenue le 15 juin 2020, excluant qu'une cause étrangère puisse être caractérisée à compter de cette date, et que cette restitution n'a été que partielle ; qu'en supprimant l'astreinte y compris pour la période postérieure au 15 juin 2020, les juges du fond ont violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt, après avoir constaté que l'astreinte avait commencé à courir le 26 mars 2020, retient, par motifs propres, qu'il convient de tenir compte de la situation exceptionnelle tenant au premier confinement ainsi que des conditions de réorganisation qui ont dû suivre la fin de cette mesure. Par motifs adoptés, il relève que la situation sanitaire et le confinement lié à la propagation du coronavirus n'ont pas permis d'organiser le déménagement des meubles dans le délai imparti.

7. L'arrêt retient encore, après avoir constaté que cinq des biens meubles, objets de l'injonction, étaient manquants ou perdus le 15 juin 2020 et ne pourront pas être retrouvés, que la restitution ordonnée avait eu lieu à cette date.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'impossibilité matérielle pour M. et Mme [V] de restituer tout bien meuble jusqu'au 15 juin 2020 en raison des restrictions liées au premier confinement instauré pendant la crise sanitaire et de ses suites, puis l'impossibilité pour eux, au delà de cette date, de restituer les biens meubles manquants, qui n'étaient plus en leur possession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, a retenu l'existence d'une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte.

9. Le moyen, qui est inopérant en sa première branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400495
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2024, pourvoi n°22400495


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400495
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