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30/05/2024 | FRANCE | N°22400494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22400494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 494 F-D


Pourvoi n° T 22-20.735








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-20.735 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon (première...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° T 22-20.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-20.735 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 2022), le 15 octobre 2017, une maison d'habitation appartenant à Mme [P], assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur) au titre d'un contrat « multirisques habitation », a été endommagée par un incendie.

2. L'assureur ayant refusé sa garantie au motif que Mme [P] avait effectué une fausse déclaration du risque, celle-ci l'a assigné devant un tribunal judiciaire à fin de mise en oeuvre du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à ne lui verser que la somme de 55 254,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 au titre de l'indemnité due à la suite du sinistre, de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à lui verser la somme de 442 897 euros payable sur factures, et de la débouter de sa demande indemnitaire, alors « que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est défini par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur demandait à la cour d'appel, si elle devait infirmer le jugement et admettre les demandes d'indemnisation de Mme [P], de limiter l'indemnité due à la somme de 58 024 euros ; qu'en limitant le montant de l'indemnité immédiate due par l'assureur à Mme [P] à la somme de 55 254,44 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [P] la somme de 55 254,44 euros, l'arrêt évalue à la somme de 60 232 euros l'indemnité immédiate due par l'assureur en application du contrat, la réduit à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement déclarés, et y soustrait le montant de la franchise.

7. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur proposait, à titre subsidiaire, en cas d'admission des demandes d'indemnisation de Mme [P], de faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité légale et contractuelle, et en conséquence, de limiter l'indemnisation due à celle-ci à la somme de 58 024 euros, franchise déduite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à verser à Mme [P] la somme de 55 254,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, au titre de l'indemnité due suite au sinistre incendie survenu le 15 octobre 2017 au sein de la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3], l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400494
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2024, pourvoi n°22400494


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400494
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