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30/05/2024 | FRANCE | N°22400487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22400487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 487 F-D


Pourvoi n° K 22-19.509








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


La société MACIF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.509 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° K 22-19.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société MACIF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.509 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Assurance du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [R] [K],

4°/ à M. [U] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K] et M. [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MACIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X] et la société Assurances du crédit mutuel IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 2022), à la suite d'un incendie provoqué par une personne assurée auprès de la société MACIF, l'immeuble appartenant à Mme [K] et M. [I], assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), a été endommagé.

3. La société ACM, qui avait versé une indemnité d'assurance à Mme [K] et à M. [I], a exercé un recours subrogatoire contre la société MACIF.

4. Mme [K] et M. [I] sont intervenus volontairement à l'instance afin d'obtenir de la société MACIF un complément d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société MACIF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [I] et Mme [K] la somme de 184 126,18 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que l'assureur de responsabilité ne saurait être tenu de verser au tiers victime des sommes excédant le montant du préjudice qu'il a réellement subi ; qu'en la condamnant à indemniser les consorts [I]-[K] du coût de la reconstruction de l'immeuble quand il s'évinçait de ses constatations que les consorts [I]-[K] soutenaient avoir été contraints de vendre leur terrain et de renoncer à cette reconstruction et qu'ils avaient produit un courrier émanant du maire leur notifiant le 12 juin 2015 un arrêté de péril ordinaire de sorte qu'ils ne pouvaient procéder à la reconstruction de leur immeuble, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale, a violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour condamner la société MACIF à payer à M. [I] et Mme [K] la somme de 184 126,18 euros, l'arrêt énonce que ces derniers soutiennent avoir été contraints de vendre leur terrain et de renoncer à la reconstruction et évoquent une faute de la société MACIF qui aurait refusé de leur verser le complément d'indemnité qui était nécessaire pour reconstruire.

7. Il constate que la société MACIF ne conteste pas le chiffrage du coût de la reconstruction de l'immeuble.

8. Il ajoute que celle-ci soutient à tort que le préjudice de Mme [K] et M. [I] est limité à la valeur vénale de l'immeuble dans la mesure où elle ne peut pas se prévaloir des dispositions qui régissent le contrat d'assurance souscrit auprès de la société ACM et en déduit que le préjudice doit être évalué à la valeur de reconstruction de l'immeuble, déduction faite de l'indemnité reçue de la société ACM.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [K] et M. [I] avaient cédé le terrain sur lequel était situé l'immeuble détruit, ce dont il se déduisait que leur préjudice n'était pas constitué par la valeur de reconstruction de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société MACIF à payer à M. [I] et Mme [K] la somme de 184 126,18 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [I] et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400487
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2024, pourvoi n°22400487


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400487
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