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29/05/2024 | FRANCE | N°C2400844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2024, C2400844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-81.378 F-D


N° 00844




MAS2
29 MAI 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024







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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-81.378 F-D

N° 00844

MAS2
29 MAI 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024

M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [T] a été mis en cause dans une procédure ouverte pour meurtre.

3. Le 30 novembre 2021, le juge d'instruction a décerné à son encontre un mandat d'arrêt qui n'a pas pu être mis à exécution.

4. Par ordonnance du 17 mars 2023, M. [T] a été mis en accusation pour meurtre et renvoyé devant la cour d'assises.

5. Le ministère public et l'intéressé ont relevé appel de cette décision.

6. Le 3 juillet 2023, la chambre de l'instruction a déclaré cet appel ainsi que le mémoire présenté par son avocat soulevant des exceptions de nullité recevables, ordonné un supplément d'information et un sursis à statuer.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [T], déclaré irrecevables les mémoires déposés dans son intérêt, constaté que l'instruction est complète et régulière et confirmé l'ordonnance en date du 17 mars 2023 par laquelle le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de l'exposant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du chef de meurtre et constaté que le mandat d'arrêt décerné à son encontre conserve sa force exécutoire, alors « que l'arrêt par lequel la Chambre de l'instruction déclare recevable l'appel et les demandes du mis en cause, ordonne un supplément d'information et sursoit à statuer dans l'attente de l'accomplissement de ce supplément, est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a jugé recevables l'appel et les demandes ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par un premier arrêt en date du 3 juillet 2023, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'une part déclaré recevables l'appel interjeté par Monsieur [T], les demandes d'annulation présentées par ce dernier et les mémoires présentés par son avocat, et d'autre part ordonné un supplément d'information sur le premier moyen d'annulation présenté par l'exposant et sursis à statuer sur le bien-fondé des demandes d'annulation ; que cet arrêt, mixte, avait statué sur la recevabilité de l'appel, des demandes et des mémoires de l'exposant, et était revêtu, sur ces points, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer, dans son arrêt rendu après accomplissement du supplément d'information, irrecevables l'appel interjeté par Monsieur [T] et les mémoires déposés dans son intérêt, que « lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement de la procédure, elle dispose du pouvoir de révision qui lui permet de compléter l'information par le biais d'un supplément d'information et d'apprécier la régularité de la procédure » et que « du fait de ce pouvoir de révision, les arrêts de supplément d'information sont des arrêts avant dire droit auxquels ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée », quand les dispositions de l'arrêt du 3 juillet 2023 jugeant recevables l'appel, les demandes et les mémoires, non affectées par le supplément d'information, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, que la Cour avait vidé sa saisine sur ces points et ne pouvait revenir sur les déclarations de recevabilité qu'elle avait prononcées, la Chambre de l'instruction a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée :

8. Ce principe qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du code de procédure pénale.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [T], l'arrêt attaqué énonce que lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement de la procédure, elle dispose d'un pouvoir de révision et qu'en conséquence les arrêts qui ordonnent un supplément d'information n'ont pas autorité de la chose jugée.

10. Les juges indiquent que, contrairement aux termes de l'arrêt du 3 juillet 2023, l'ordonnance de mise en accusation n'a pas été notifiée à M. [T] et le mandat d'arrêt décerné à son encontre n'a pas été mis à exécution.

11. Ils relèvent qu'il résulte des investigations que, se sachant recherché et ayant manifestement connaissance du mandat d'arrêt décerné contre lui, M. [T] a fait le choix de se soustraire volontairement à la procédure d'information et qu'ainsi il n'a jamais été mis en examen.

12. Les juges en déduisent que, M. [T] n'ayant pas acquis la qualité de partie à la procédure, c'est à tort que, par arrêt du 3 juillet 2023, son appel et le mémoire déposé dans son intérêt ont été déclarés recevables.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, l'arrêt du 3 juillet 2023 a, dans son dispositif, avant d'ordonner un supplément d'information, déclaré recevables l'appel et le mémoire en défense déposé par M. [T], dispositions ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

15. En second lieu, l'affaire revenant après exécution d'un supplément d'information, la saisine de la chambre de l'instruction était limitée à l'examen des pièces d'exécution de ce dernier et aux demandes sur lesquelles la précédente chambre de l'instruction avait sursis à statuer. Il appartenait, en outre, à la seconde chambre de l'instruction, d'examiner les charges relevées contre le demandeur, et, le cas échéant, de statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400844
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2024, pourvoi n°C2400844


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400844
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