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29/05/2024 | FRANCE | N°52400569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle et
Réparation d'une omission de statuer




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 569 F-D


Pourvoi n° G 22-16.586








R É P U B L I Q U E F R A N Ç

A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024




La SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle et
Réparation d'une omission de statuer

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° G 22-16.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

La SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation agissant pour M. [V], a présenté le 29 mars 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 991 F-D rendu le 4 octobre 2023 par la chambre sociale dans le pourvoi n° G 22-16.586 contre l'arrêt du 23 février 2022 rendu par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige opposant :

- M. [R] [V], domicilié [Adresse 2],

à

- la société UPL France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UPL France, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

3. M. [V] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 4 octobre 2023 pourvoi n° G 22-16.586 (n° 991 F-D) pour qu'il soit désormais libellé comme suit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en paiement des sommes de 58 306,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 5 830,62 euros au titre des congés payés afférents, de 21 068,85 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de 36 691,02 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; »

4. L'arrêt ne comporte pas d'erreur matérielle de sorte que la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée.

5. Toutefois, une omission de statuer a été commise dans la rédaction de l'arrêt pour les raisons suivantes. Dans ses conclusions d'appel, le salarié formulait une demande en paiement à titre de rappel d'heures supplémentaires, sollicitait une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé reposant sur ces heures supplémentaires impayées, outre un solde d'indemnité de licenciement, en faisant valoir notamment que le calcul de cette indemnité avait été opéré sur une base erronée, ne tenant pas compte du salaire de référence recalculé sur la base du rappel d'heures supplémentaires. Dans son mémoire ampliatif, au titre du premier moyen, dans un paragraphe « portée de la cassation », il soutenait « la cassation s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [V] de sa demande en paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires. En outre, elle entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement : - d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel ayant expressément relevé, pour le débouter de sa demande à ce titre, qu' à défaut pour M. [R] [V] de présenter des éléments suffisants au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il revendique vainement le bénéfice d'une indemnité pour travail dissimulé" - et d'un reliquat d'indemnité de licenciement, la somme versée à ce titre au salarié l'ayant été sur la base de la rémunération retenue par l'employeur, et non sur le fondement de celle qui aurait dû être la sienne s'il avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires ».

6. Il n'a pas été répondu à ces demandes.

7. Il y a lieu de réparer cette omission de statuer dans les termes précisés au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [V] ;

REPARE l'omission matérielle affectant l'arrêt n ° 991 F-D du 4 octobre 2023 comme suit :

A la fin de la partie « motifs », ajoute le paragraphe suivant :

« Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 58 306,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [V] de sa demande en paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires, ayant rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'un reliquat d'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.»

Dans la partie « dispositif »

REMPLACE, en page 6, « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 58 306,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; » par « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en paiement des sommes de 58 306,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 5 830,62 euros au titre des congés payés afférents, de 21 068,85 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de 36 691,02 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; »

LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt réparé ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400569
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400569


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400569
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