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29/05/2024 | FRANCE | N°52400566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 566 F-D


Pourvoi n° F 22-24.151








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.151 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° F 22-24.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.151 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Parcours, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Parcours, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de directrice comptable par la société Parcours selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.

2. Convoquée par lettre du 9 septembre 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2015, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 29 septembre 2015.

3. Invoquant une discrimination en raison de son état de santé et de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2016 en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur des faits précis et objectifs, étrangers à toute discrimination et de rejeter ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration dans son poste de directrice comptable ou dans un poste équivalent, de paiement d'une provision sur l'indemnité égale au montant des rémunérations dues à compter du 30 décembre 2015, de « remise en état » du contrat de travail à compter de sa réintégration ou, si la réintégration devait être considérée matériellement impossible, au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail en complément d'une indemnité égale au montant des rémunérations dues à compter du 30 décembre 2015, alors « que sauf inaptitude, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ; que l'arrêt a constaté que la salariée présentait la chronologie des événements caractérisés par - le fait qu'elle a pris son poste le 1er septembre 2014 et que dès le 26 septembre, elle a fait une fausse couche et a fait l'objet d'un arrêt de travail de 15 jours, - le fait qu'elle a bénéficié d'un second arrêt de travail du 24 juin 2015 au 7 septembre pour raisons médicales en lien avec un début de grossesse difficile, - le fait qu'elle a été dispensée de présence dans l'entreprise jusqu'au 8 septembre, date de la visite médicale de reprise, - le fait que dès le 9 septembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement alors qu'elle n'avait jamais auparavant fait l'objet de recadrages et que sa période d'essai avait été validée sans réserve le 19 mai" et que ces faits étaient établis ; qu'elle a également constaté que l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant néanmoins que les faits susvisés ne font [?] pas présumer une discrimination" quand il résultait de ses constatations une présomption de discrimination fondée sur l'état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L. 1134-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code du travail :

5. En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination en raison de son état de santé, l'arrêt retient que la salariée était enceinte lorsqu'elle a été engagée et qu'elle en avait avisé l'employeur qui, en toute connaissance de cause, a décidé de l'engager, de sorte que les faits présentés par la salariée ne font pas présumer une discrimination.

7. En statuant ainsi, alors d'une part qu'elle avait constaté que la salariée, qui avait pris son poste le 1er septembre 2014, avait, le 26 septembre 2014, fait une fausse couche à l'origine d'un arrêt de travail de quinze jours, qu'elle avait bénéficié d'un second arrêt de travail du 24 juin 2015 au 7 septembre 2015 pour raisons médicales en lien avec un début de grossesse difficile ayant conduit à une nouvelle fausse couche, que, dispensée de présence dans l'entreprise jusqu'au 8 septembre 2015, date de la visite médicale de reprise, elle avait été convoquée dès le 9 septembre 2015 à un entretien préalable au licenciement, qu'elle n'avait jamais fait l'objet auparavant de lettres de recadrage et que sa période d'essai avait été validée sans réserve le 19 mai 2015, qu'elle avait perçu une prime exceptionnelle de 2 500 euros en juillet 2015, et alors d'autre part qu'elle avait retenu que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement n'était pas établie, éléments qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la discrimination en raison de l'état de santé entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamne la société à payer à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, les demandes formulées par la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'étant à titre subsidiaire des demandes formulées au titre de la discrimination.

9. La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Parcours à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, la somme de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel et aux dépens, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Parcours aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parcours et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400566
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400566


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400566
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