La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°52400561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 561 F-D


Pourvoi n° G 21-20.262






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


La Fédération CGT banques & assurances FSPBA - CGT, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-20.262 contre l'arrêt rendu le 27 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° G 21-20.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

La Fédération CGT banques & assurances FSPBA - CGT, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-20.262 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération française de l'assurance, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (GIE BCAC), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Swiss Life assurance et patrimoine, société anonyme,

4°/ à la société Swiss Life assurances de biens, société anonyme,

5°/ à la société Swiss Life prévoyance et santé, société anonyme,

6°/ à la société Swiss Life France, société anonyme,

toutes quatre ayant leur siège [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT banques & assurances FSPBA - CGT, de Me Guermonprez, avocat des sociétés Swiss Life assurance et patrimoine, Swiss Life assurances de biens, Swiss Life prévoyance et santé et Swiss Life France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Fédération française de l'assurance et du GIE Bureau commun d'assurances collectives, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), aux droits de laquelle vient la Fédération française de l'assurance (FFA), née de la fusion, en juillet 2016, de la FFSA et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), a conclu le 5 mars 1962 avec les organisations syndicales représentatives de la branche de l'assurance, un accord collectif qui institue, au profit des salariés travaillant dans ce secteur d'activité, un régime général de prévoyance et de frais de santé, dont les caractéristiques sont définies par un document conventionnel annexe intitulé règlement du régime professionnel de prévoyance (RPP). Le règlement RPP prévoit un socle minimal de garanties et organise la couverture des risques dans le cadre d'un mécanisme de co-assurance entre plusieurs organismes assureurs référencés. L'accord de branche, non étendu par arrêté ministériel, a été actualisé les 2 juillet 2009 et 24 juin 2013.

2. Le 2 juillet 2009, l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (l'ASARPA) et le GIE Bureau commun d'assurance collective (BCAC), qui réunit les sociétés d'assurances référencées par l'ASARPA couvrant, par un mécanisme de co-assurance, le socle de garanties du RPP, ont conclu trois contrats d'assurance concernant les garanties de prévoyance, les garanties de frais de santé et les frais de santé pour les allocataires (retraités et anciens salariés). La gestion administrative du RPP avait alors été confiée à l'association de moyens B2V gestion, rattachée au groupe de protection sociale (GPS) B2V.

3. Par convention de fonctionnement du 4 février 2011, le GIE BCAC a conclu avec l'association B2V gestion une délégation de gestion administrative des contrats de co-assurance du RPP, l'association réalisant, pour le compte du GIE, l'adhésion des employeurs, l'affiliation des salariés, l'encaissement des cotisations et le versement des prestations.

4. L'accord du 24 juin 2013 a supprimé toute référence à un gestionnaire administratif identifié.

5. La résiliation de la convention de fonctionnement par le GIE BCAC a été notifiée à l'association B2V gestion avec effet au 31 décembre 2018. Par convention du 29 octobre 2018 à effet du 1er janvier 2019, le GIE BCAC a confié à la société CETIP dépendant du groupe CEGEDIM et au GIE GPSA la gestion administrative de l'ensemble du dispositif de co-assurance du RPP.

6. De leur côté, les sociétés Swiss Life, adhérentes en leur qualité d'employeur au système de co-assurance prévu par le RPP, ont décidé de résilier à compter du 1er janvier 2018 leur adhésion aux contrats d'assurance de la branche afin de faire appel à un autre prestataire pour assurer leurs salariés.

7. Contestant ces deux décisions, de transfert de gestion vers le groupe CEGEDIM et le GIE GPSA et de résiliation par les sociétés Swiss Life de leurs adhésions aux contrats de prévoyance et santé, la Fédération FSPBA-CGT (la fédération) a engagé, les 22 mars et 17 avril 2018, deux actions devant le tribunal de grande instance de Paris, qui ont fait l'objet d'une jonction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la FFA et le GIE BCAC sont tenus par les contrats d'assurance d'application du 2 juillet 2009 et l'accord collectif de branche non étendu intitulé règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 9 mars 1962 dans sa version ancienne du 1er janvier 2009, d'où il résulte que l'organisme gestionnaire administratif chargé d'effectuer la gestion administrative du régime RPP est l'association B2V gestion appartenant au GPS B2V ; jugé en outre que tout changement de gestionnaire administratif ne pouvait par ailleurs intervenir en dehors des dispositions de l'article 39 du règlement RPP actuel, octroyant compétences exclusives à la commission paritaire professionnelle pour décider du choix du ou des organismes gestionnaires après élaboration d'un cahier des charges ; jugé que le maintien du GIE BCAC depuis 2009 comme gestionnaire du régime RPP sans la moindre nouvelle procédure de choix formellement mise en oeuvre, constitue à l'évidence une violation des dispositions claires et précises de l'article 39 dans sa nouvelle version issue de l'accord du 14 décembre 2009 et qui est toujours en cours actuellement ; à ce qu'il soit constaté en conséquence que le transfert le 1er janvier 2019 de la gestion administrative de B2V gestion vers CEGEDIM et de la gestion technique de B2V gestion vers GPSA du régime de prévoyance dit RPP a été mis en oeuvre dans des conditions illicites au regard des contrats d'assurance du 2 juillet 2009 et du règlement RPP dans son ancienne comme sa nouvelle version ; à condamner la FFA et le GIE BCAC à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; à ordonner sous astreinte à la FFA de réunir la commission paritaire professionnelle afin de mettre en oeuvre le mécanisme de désignation de l'organisme gestionnaire tel que prévu par l'article 39 nouveau du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 9 mars 1962 dans le cadre duquel il devra notamment être élaboré par l'ASARPA un cahier des charges précisant les conditions d'intervention du sous-traitant CEGEDIM du GIE BCAC, alors :

« 1°/ que la date d'effet du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance est fixée au 1er janvier 1962, sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement" ; que l'article 38 de ce règlement dans sa version issue de l'accord du 24 juin 2013 prévoit que l'ASARPA est chargée pour l'application du présent règlement" de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un ou plusieurs organismes assureurs ; qu'il se déduit de ces stipulations que les nouvelles stipulations du règlement issues de l'accord du 24 juin 2013 n'avaient vocation à s'appliquer qu'à compter de la conclusion par l'ASARPA de nouveaux contrats d'assurance postérieurement à la conclusion de cet avenant ; qu'en conséquence, les contrats d'assurance régularisés par l'ASARPA avec le GIE BCAC le 2 juillet 2009 demeuraient soumis aux stipulations du règlement en vigueur à la date de leur conclusion, lesquelles imposaient notamment le recours à l'association B2V gestion ; que, dès lors, en déboutant la FSPBA CGT de ses demandes aux motifs propres et adoptés que, d'une part, la Fédération exposante ne pourrait exiger l'application de l'accord collectif du 5 mars 1962 dans une version qui serait figée à la teneur et à la date du 2 juillet 2009 de souscription des contrats d'assurance et qui serait donc bornée par un régime de délégation qui ne serait réservé qu'à l'association B2V gestion alors que cet accord a, depuis, fait l'objet d'une totale substitution du fait des accords subséquents notamment en date du 24 juin 2013 et que, d'autre part, en application de l'accord collectif du 24 juin 2013 et du règlement RPP annexé, aucune disposition conventionnelle n'imposait la désignation de l'association B2V gestion pour prendre en charge la gestion administrative du RPP, la cour a violé l'article 34 devenu article 49 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance ainsi que l'article 38 de ce règlement dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et l'article 4 de ce règlement dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2009 ;

2°/ que l'article 39 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 prévoit que le choix du ou des organismes gestionnaires du régime est opéré par la commission paritaire professionnelle sur proposition du conseil d'administration de l'ASARPA après élaboration préalable d'un cahier des charges et d'un appel d'offres par cette association ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté, d'une part, que l'association B2V avait en charge la gestion administrative du régime et, d'autre part, que c'est le GIE BCAC qui, en dehors de toute décision de la commission paritaire professionnelle et de toute proposition du conseil d'administration de l'ASARPA, a décidé de résilier le contrat la liant à l'association B2V gestion et de recourir aux services de deux autres organismes gestionnaires, à savoir la société CETIP et le GIE GPSA ; qu'en déboutant néanmoins la Fédération exposante de ses demandes aux motifs erronés que, sur le fondement de la liberté contractuelle, les co-assureurs constituant le BCAC auraient été libres de déléguer la gestion administrative du régime à l'organisme de leur choix, aucune disposition conventionnelle ne s'opposant à ce choix de gestion qui n'appartiendrait pas aux partenaires sociaux, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a violé les stipulations de l'article 39 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ;

3°/ que l'article 39 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 prévoit que le choix du ou des organismes gestionnaires du régime est opéré par la commission paritaire professionnelle sur proposition du conseil d'administration de l'ASARPA après élaboration préalable d'un cahier des charges et d'un appel d'offres par cette association ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté, d'une part, que l'association B2V avait en charge la gestion administrative du régime et, d'autre part, que c'est le GIE BCAC qui, en dehors de toute décision de la commission paritaire professionnelle et de toute proposition du conseil d'administration de l'ASARPA, a décidé de résilier le contrat la liant à l'association B2V gestion et de recourir aux services de deux autres organismes gestionnaires, à savoir la société CETIP et le GIE GPSA ; qu'en déboutant néanmoins la Fédération exposante de ses demandes aux motifs inopérants qu'il ne résulterait pas des débats que le BCAC aurait mis en place et conduit une procédure de sélection qui n'aurait été ni sérieuse ni indépendante, ni transparente, ni garante du meilleur choix possible, notamment en matière de rapports qualité-prix et de reprise du personnel de l'association B2V gestion, la cour d'appel, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, a de nouveau violé les stipulations de l'article 39 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ;

4°/ qu'à supposer que l'organisme chargé de la gestion administrative du régime ne soit pas un organisme gestionnaire au sens des stipulations de l'article 38 du règlement professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance, dès lors que l'article 4 du règlement dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 prévoit que l'employeur est tenu de verser les cotisations fixées à l'organisme gestionnaire, il se déduit de ces dispositions qu'il n'est pas possible pour l'organisme gestionnaire désigné de déléguer la gestion administrative du régime à un autre organisme et que c'est donc en violation des stipulations de cet article que le GIE BCAC a délégué cette gestion à la société CETIP et au GIE GPSA ; qu'en déboutant néanmoins la Fédération exposante de ses demandes aux motifs propres et adoptés que sur le fondement de la liberté contractuelle, les co-assureurs constituant le BCAC seraient libres d'assurer eux-mêmes cette gestion administrative dans le cadre direct de la structure du GIE ou de la déléguer à l'organisme de leur choix, aucune disposition conventionnelle ne s'opposant à ce choix de gestion qui n'appartiendrait pas aux partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les stipulations des articles 4 et 39 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes, la FSPBA CGT fait valoir qu'en toute hypothèse le maintien du GIE BCAC en qualité d'organisme gestionnaire du régime depuis 2009 sans qu'aucune procédure de choix n'ait été organisée caractérisait une violation des dispositions de l'article 39 du règlement professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2014 lequel impose que le choix de cette organisme soit fait tous les cinq ans par la commission paritaire professionnelle sur proposition du conseil d'administration de l'ASARPA et après élaboration, par cette association d'un cahier des charges et d'un appel d'offres ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient, d'abord, que l'accord collectif du 2 juillet 2009 désignait l'association B2V gestion comme organisme de gestion administrative mais que l'accord du 24 juin 2013 qui s'y est substitué ne fait plus aucune référence au groupe B2V, qu'ainsi, en application de l'accord collectif du 24 juin 2013 et du règlement RPP annexé, aucune disposition conventionnelle n'impose la désignation de l'association B2V gestion pour prendre en charge la gestion administrative du RPP. Il relève que cet accord collectif est conforme à la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, puisqu'aucune clause conventionnelle n'impose la désignation de l'association B2V gestion.

10. L'arrêt constate, ensuite, par motifs adoptés, d'une part que chacun des trois contrats du 2 juillet 2009 conclus entre l'association ASARPA et le GIE BCAC stipule explicitement que toute modification intervenant dans le règlement RPP s'applique de fait à ce contrat, d'autre part que l'association B2V gestion dont la mission est de rendre des services de nature administrative ne peut constituer une entreprise d'assurance au sens du code des assurances et de l'article 40 du RPP définissant les organismes assureurs.

11. L'arrêt en déduit que, sur le fondement de la liberté contractuelle, les co-assureurs constituant le BCAC sont libres de déléguer la gestion administrative à l'organisme de leur choix, en l'occurrence à la société CETIP/CEGEDIM et au GIE GPSA, en lieu et place de l'association B2V gestion.

12. En conséquence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument laissées sans réponse, qui étaient inopérantes, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

13. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les sociétés Swiss Life assurance et patrimoine, Swiss Life assurances de biens, Swiss Life prévoyance et santé et Swiss Life France, adhérentes de la FFA, sont tenues par les obligations résultant de l'accord collectif de branche intitulé règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962 et à ce qu'il soit enjoint en conséquence à ces sociétés de poursuivre la mise en oeuvre de leurs garanties de mutuelle et de prévoyance en se conformant aux obligations résultant de l'accord collectif de branche intitulé règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962 et en versant les cotisations prévues par le règlement RPP au GIE BCAC, alors :

« 1°/ qu'un accord collectif non étendu qui ne lie, à ce titre, que les entreprises adhérentes de l'organisation patronale signataire dudit accord peut, sans porter une atteinte excessive à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, désigner un ou plusieurs organismes de prévoyance auprès desquels les entreprises liées par l'accord en cause auront l'obligation de souscrire un contrat pour assurer la couverture prévoyance et/ou frais de santé de leurs salariés ; qu'en l'espèce, pour débouter la Fédération exposante de ses demandes dirigées contre les sociétés composant l'UES Swiss Life, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les branches ne pouvaient faire qu'une simple recommandation sans pouvoir remettre en cause la liberté de l'employeur quant au choix de l'assureur de couverture complémentaire des salariés et aux objectifs de réduction des coûts moyens de ce type d'assurance et qu'en vertu de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre les entreprises de la branche étaient donc libres de souscrire à d'autres contrats d'assurance que ceux souscrits par l'ASARPA, dès lors que ces contrats permettaient aux salariés de bénéficier des garanties prévues dans le RPP ; qu'en statuant pas de tels motifs, la cour d'appel [statuant,] a violé les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

2°/ que, selon l'article 2 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, ce règlement s'applique obligatoirement à toutes les sociétés ou organismes entrant dans son champ d'application ; que selon l'article 4 de ce règlement, chaque employeur est tenu de verser à l'organisme ou aux organisme gestionnaires, les cotisations fixées par le règlement ; qu'enfin, selon l'article 39 du même règlement le choix de l'organisme gestionnaire du régime est opéré par la commission paritaire professionnelle ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces stipulations que les sociétés adhérentes à la Fédération française de l'assurance, organisation patronale signataire de l'accord collectif du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances ont l'obligation de souscrire un contrat avec le ou les organismes gestionnaires désignés par la commission paritaire professionnelle pour les couvertures prévoyance et frais de santé de leurs salariés ; qu'en retenant, par motifs propres, qu'aucune disposition dans l'accord du RPP ni dans les contrats d'assurance du 2 juillet 2009 n'obligeait les entreprises de la branche à adhérer aux contrats de coassurance gérés par le BCAC, cette adhésion constituant donc, selon la cour, une simple faculté, et en déboutant en conséquence la Fédération exposante de ses demandes dirigées contre les sociétés composant l'UES Swiss Life, la cour d'appel a violé les stipulations susvisées de l'accord collectif du 5 mars 1962 ;

3°/ que, selon l'article 2 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, ce règlement s'applique obligatoirement à toutes les sociétés ou organismes entrant dans son champ d'application ; que selon l'article 4 de ce règlement, chaque employeur est tenu de verser à l'organisme ou aux organisme gestionnaires, les cotisations fixées par le règlement ; qu'enfin, selon l'article 39 du même règlement le choix de l'organisme gestionnaire du régime est opéré par la commission paritaire professionnelle ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces stipulations que les sociétés adhérentes à la Fédération française de l'assurance, organisation patronale signataire de l'accord collectif du 5 mars 1962 du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances ont l'obligation de souscrire un contrat avec le ou les organismes gestionnaires désigné par le commission paritaire professionnelle pour les couvertures prévoyance et frais de santé de leurs salariés ; que pour conclure qu'aucune disposition d'origine légale ou conventionnelle n'imposait à une entreprise de la branche de rejoindre le dispositif particulier de régime mutualisé que constitue le RPP et débouter en conséquence, la Fédération exposante de ses demandes dirigées contre les sociétés composant l'UES Swiss Life, les premiers juges ont cru pouvoir relever que le régime litigieux de co-assurance était explicitement présenté par l'article 40 comme étant de nature simplement facultative ; qu'à les supposer adoptés par la cour d'appel, en statuant par ces motifs inopérants, cette dernière a violé les stipulations susvisées de l'accord collectif du 5 mars 1962. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt constate qu'aucune disposition dans l'accord portant règlement du régime professionnel de prévoyance ni dans les contrats d'assurance du 2 juillet 2009 n'oblige les entreprises de la branche à adhérer aux contrats de co-assurance gérés par le BCAC, qui constitue donc une simple faculté. Il rappelle ensuite qu'en vertu de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre, les entreprises de la branche sont libres de souscrire à d'autres contrats d'assurance que ceux souscrits par l'ASARPA, dès lors que ces contrats permettent aux salariés de bénéficier des garanties prévues dans le RPP. Enfin, il relève qu'il n'est pas contesté par la fédération que les garanties négociées dans le cadre du nouveau contrat d'assurance conclu entre les sociétés Swiss Life et le nouvel assureur, entré en vigueur le 1er janvier 2018, respectent les garanties prévues par le RPP.

15. La cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'avait été violée par les sociétés Swiss Life.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération CGT banques & assurances FSPBA - CGT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400561
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400561


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Guermonprez, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award