LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° Z 22-18.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.947 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de directrice de foyer d'accueil médicalisé, le 5 juillet 2010, par l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal (l'association). En dernier lieu, elle était directrice générale de cette association.
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors « que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant qu' ''ayant déjà retenu que le licenciement pour faute grave [?] était justifié, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout manquement de l'employeur a ses propres obligations contractuelles, alors qu'elle avait constaté que la salariée, en sa qualité de directrice générale, avait également subi des conditions de travail détériorées en lien avec le conseil d'administration, dans un contexte général difficile marqué par une forte souffrance et un mal-être en lien avec des risques psycho-sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.