LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° Y 23-13.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.775 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hérault diffusion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hérault diffusion, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) M. [W] a été engagé en qualité d'employé de magasin à compter du 6 février 2006 par la société L2N. Le contrat de travail a été transféré à la société Hérault diffusion à compter du 1er mars 2010.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, le salarié invoquait que l'employeur avait tenté de le contraindre à signer un avenant au contrat de travail aux termes duquel il devait être muté à compter du 13 janvier 2014, sans aucune raison, sur le magasin d'[Localité 3], ce que le salarié avait refusé ; qu'en le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral aux motifs que ''si monsieur [W] a par la suite été placé en arrêt de travail du 12 avril au 13 octobre 2014, il ne justifie par aucun élément, ni d'un quelconque acte de harcèlement préexistant de la part de l'employeur, ni, sur la base de certificats médicaux reprenant ses dire, d'un lien entre cet arrêt de travail et la proposition d'un avenant au contrat de travail qu'il avait refusée en janvier 2014'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le juge saisi d'une demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en jugeant que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir pourtant relevé que le salarié avait été placé en arrêt de travail du 12 avril au 13 octobre 2014 puis à compter du 3 mars 2015, que l'employeur avait procédé à une retenue sur salaire injustifiée le 2 mars 2015, qu'il n'avait pas payé le complément de salaire pendant l'arrêt maladie en mars 2015 et que le salarié avait porté plainte et après avoir condamné l'employeur à rembourser la retenue sur salaire injustifiée du 2 mars 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.