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29/05/2024 | FRANCE | N°52400551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 551 F-D


Pourvoi n° X 23-14.142








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


La société Zoetis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.142 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° X 23-14.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

La société Zoetis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.142 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zoetis France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de délégué de secteur, le 13 mars 1989, par la société Laboratoires Pfizer, aux droits de laquelle vient la société Zoetis France (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des opérations régionales.

2. Licencié pour motif économique le 17 juin 2016, après avoir refusé deux propositions de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le juge doit apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en tenant compte du sérieux des offres de reclassement soumises au salarié, de la possibilité, offerte au salarié, de postuler aux autres postes disponibles dont la liste régulièrement mise à jour est diffusée dans l'entreprise et des réponses du salarié aux offres de reclassement dont il a bénéficié ; qu'en l'espèce, la société Zoetis France soutenait qu'elle avait proposé au salarié les deux postes les plus proches, en termes de niveaux de qualification et de rémunération, du poste qu'il occupait, qu'il avait accepté chacune de ces offres avant de revenir sur son accord et qu'il lui reprochait vainement de ne pas lui avoir proposé un poste très éloigné de son emploi en termes de niveaux de qualification et de rémunération ; que, sur chacune des deux offres de reclassement, la société Zoetis France avait rappelé au salarié qu'il avait la possibilité de ''[se] porter candidat, auprès de la direction des ressources humaines, pour un ou plusieurs postes de reclassement disponibles au sein du Groupe et dont la liste est publiée sur le site intranet des ressources humaines'' ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Zoetis France n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement, sans rechercher si les deux offres de reclassement proposées au salarié, sur des postes très proches de son emploi, en termes de qualification et de rémunération, et la candidature du salarié sur un poste d'une qualification et d'une rémunération très inférieures à celles de son emploi ne suffisaient à démontrer le sérieux de ses recherches de reclassement et le caractère artificiel de la dénonciation de ses efforts de reclassement par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

6. Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait par aucune pièce d'autres recherches de reclassement que celles ayant abouti aux deux propositions de postes ni de l'absence d'autres postes disponibles en son sein et au sein des sociétés du groupe en France au moment du licenciement.

7. Elle a ajouté que la société n'était pas fondée à invoquer une déloyauté du salarié puisque les postes refusés entraînaient une modification du contrat de travail, qu'il était donc en droit de refuser, les lettres d'envoi des avenants en cause mentionnant cette possibilité de refus, qu'elle reconnaissait d'ailleurs dans ses propres conclusions.

8. Elle a pu en déduire, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zoetis France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zoetis France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400551
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400551


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400551
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