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29/05/2024 | FRANCE | N°52400548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 548 F-D


Pourvoi n° R 22-21.768








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-21.768 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° R 22-21.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-21.768 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [N] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Deltaccord,

2°/ à la société Horizon AJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée JFAJ, représentée par Mme [Z] [G], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Deltaccord,

3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2021), M. [L] a été engagé par la société JFL organisation, en qualité de personal trainer/technico-commercial, le 2 septembre 2013. Son contrat de travail a été transféré, à l'occasion d'une cession judiciaire, à la société Deltaccord. Il occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'éducateur sportif.

2. La société Deltaccord a été placée en redressement judiciaire le 23 octobre 2017, la société JFAJ, en la personne de Mme [G], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

3. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements d'un certain nombre de salariés.

4. Par lettre du 11 décembre 2017, faisant mention de cette ordonnance, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 décembre suivant. Son contrat de travail a été rompu le 12 janvier 2018, après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Deltaccord au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce contrat remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai dont dispose celui-ci pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP, expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que la rupture du contrat de travail du salarié ayant adhéré à un CSP intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'en opposant au salarié qu'il aurait été bien été informé du motif économique de son licenciement par un courrier recommandé du 11 décembre 2017 reprenant l'ordonnance du 27 novembre 2017, quand ce courrier ne détaillait ni les raisons économiques du licenciement, ni l'incidence de la raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

9. Ensuite, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

10. La cour d'appel qui a constaté que la lettre recommandée du 11 décembre 2017, par laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable, reprenait l'ordonnance rendue le 27 novembre 2017 par le juge commissaire autorisant le licenciement économique du salarié occupant le poste d'éducateur sportif, en a exactement déduit que le salarié avait bien été informé du motif économique de son licenciement antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400548
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400548


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400548
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