LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10263 F-D
Pourvoi n° S 23-14.229
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[X] [J]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 02 fevrier 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024
M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.229 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée), après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.